Elle a été en mesure de demander l’aide nécessaire, qui lui a été apportée. 4.8 S’agissant enfin de l’argument relatif au principe l’égalité des armes, au motif que le prévenu est représenté par un avocat de choix, celui-ci tombe à faux. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie plaignante n'a pas un droit à l'assistance judiciaire du seul fait que le prévenu est lui-même assisté par un avocat, sans que cette différenciation constitue une violation du principe susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B 605/2020 du 16 mars 2021 consid.