136 CPP. 4.7 Par ailleurs, il est rappelé qu’une attention toute particulière est accordée aux parties non représentées en procédure. De plus, de par son statut de victime, la recourante jouit de droit particuliers et notamment celui de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 117 al. 1 let. b CPP et art. 152 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut se faire accompagner par un tiers si elle l’estime nécessaire, respectivement si elle considère qu’elle a besoin d’un soutien dans le cadre de la procédure pénale.