2.3). En tout état de cause, la recourante n’expose pas en quoi son état de santé serait atteint dans une mesure disproportionnée par rapport à une autre victime de violences conjugales et que cela la placerait dans une situation personnelle grave l’empêchant d’agir seule en procédure, respectivement sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Admettre le contraire reviendrait effectivement, comme l’a soulevé le Ministère public à juste titre, à nommer presque systématiquement un avocat à toute victime de violence domestique, ce qui n’est pas le but poursuivi par l’art. 136 CPP. 4.7