, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). 4.2 La recourante, déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP, ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. La seule question litigeuse à trancher porte donc sur la question de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la partie plaignante (art.