132 al. 2 et 3 CPP, de sorte que l'octroi d'un conseil juridique gratuit en faveur de la victime ne se justifie donc pas non plus sous l'angle du principe de l'égalité des armes. De plus, la procédure pénale ne saurait être qualifiée de complexe, ni en fait, ni en droit, les faits reprochés au prévenu étant relativement simples. Les actes d'instruction resteront vraisemblablement limités. Au demeurant, la partie plaignante n’a pas invoqué d’autres motifs ou circonstances personnelles qui permettraient d'admettre qu'elle n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts.