3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a reconnu l’indigence de la recourante et a admis que son action pénale ne parait pas d'emblée vouée à l'échec, compte tenu des faits reprochés et partiellement admis par le prévenu. En revanche, le Ministère public a nié que les conditions pour la désignation d'un conseil juridique étaient réunies, dans la mesure où les faits reprochés au prévenu sont d'une gravité relative et ne justifient pas la désignation d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al.