Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 291 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 octobre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représentée d’office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet assistance judiciaire gratuite procédure pénale pour voies de fait, lésions corporelles simples, injures etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 4 juillet 2024 (BJS 24 14960) Considérants: 1. 1.1 C.________ (ci-après : la recourante ou la partie plaignante) a déposé plainte contre son époux, A.________ (ci-après : le prévenu) le 14 juin 2024 auprès de la police cantonale bernoise (ci-après : la police) pour injure, voies de fait, lésions corporelles simples, menace et contrainte. Elle s’est portée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal. Lors de son audition, elle était accompagnée par l’avocate-stagiaire de sa mandataire Me D.________. 1.2 Par courrier du 28 juin 2024, Me D.________, pour la recourante, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale. 1.3 Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a admis la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante en ce qu’elle a trait à l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi qu’à celle des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En revanche, le Ministère public a rejeté ladite requête en tant qu’elle porte sur la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c a contrario CPP). 1.4 Par courrier du 12 juillet 2024, Me D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du Ministère public susmentionnée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours). 1.5 Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et notifié une copie du recours au Parquet général et au prévenu, en leur impartissant un délai de 20 jours pour prendre position sur le recours. Il a en outre imparti un délai de 10 jours à la recourante pour fournir les documents relatifs à sa situation financière qui justifient et prouvent son indigence. 1.6 Par courrier du 7 août 2024, Me B.________, pour le prévenu, a fait parvenir sa prise de position. Me D.________, par courrier du 8 août 2024, a transmis les documents relatifs à la situation financière de la recourante. Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 19 août 2024. 1.7 Par ordonnance du 22 août 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a renoncé à ordonner un second échange d’écriture et a admis la demande d’assistance judiciaire gratuite de la recourante pour la procédure de recours. 1.8 Le 20 août 2024, Me D.________ a fait parvenir sa note d’honoraires pour taxation. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2 2.2 La recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais prescrits. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a reconnu l’indigence de la recourante et a admis que son action pénale ne parait pas d'emblée vouée à l'échec, compte tenu des faits reprochés et partiellement admis par le prévenu. En revanche, le Ministère public a nié que les conditions pour la désignation d'un conseil juridique étaient réunies, dans la mesure où les faits reprochés au prévenu sont d'une gravité relative et ne justifient pas la désignation d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, de sorte que l'octroi d'un conseil juridique gratuit en faveur de la victime ne se justifie donc pas non plus sous l'angle du principe de l'égalité des armes. De plus, la procédure pénale ne saurait être qualifiée de complexe, ni en fait, ni en droit, les faits reprochés au prévenu étant relativement simples. Les actes d'instruction resteront vraisemblablement limités. Au demeurant, la partie plaignante n’a pas invoqué d’autres motifs ou circonstances personnelles qui permettraient d'admettre qu'elle n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts. Le seul fait que le prévenu est simultanément son mari ne justifie pas, en soi, l'octroi d'un conseil juridique – admettre le contraire reviendrait quasi systématiquement à désigner un avocat aux victimes de violences domestiques. 3.2 Dans son recours, la partie plaignante, par le biais de sa mandataire, a invoqué que sa démarche liée à son dépôt de plainte pénale avait été émotionnellement éprouvante et juridiquement compliquée, de sorte qu'elle avait fait appel à Me D.________. L’avocate-stagiaire de cette dernière l’a accompagnée à la police et a dû intervenir à plusieurs reprises lors de l’audition de la recourante pour que ses propos soient protocolés correctement. La partie plaignante, à elle seule, n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour ce faire. La procédure pénale est en outre émotionnellement compliquée à gérer pour la recourante, qui doit aussi gérer la procédure de séparation en parallèle. Hospitalisée en 2023, elle essaie de maintenir sa santé psychique. Sans l’aide de sa mandataire, elle ne parviendrait pas à poursuivre la procédure pénale, compte tenu de son état psychologique fragile et de sa situation familiale et juridique complexe et conflictuelle. Enfin, son époux étant représenté par un avocat, l’égalité des armes exige que la recourante puisse également prétendre à une telle défense. 3.3 Me B.________, pour le prévenu, a fermement contesté les faits tels que présentés dans le recours, en particulier s’agissant d’une relation conjugale empreinte de violence pendant plusieurs années. Seuls deux actes précis ont été identifiés, sur lesquels le prévenu s’est exprimé. Les doléances formulées par la recourante à l’égard de la police ne sont au demeurant pas documentées. Pour le surplus, Me B.________ s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans. 3 3.4 Dans sa prise de position, le Parquet général s’est entièrement rallié à la motivation de l’ordonnance du Ministère public. Au surplus, il a précisé que la seule existence d’un état psychologique fragilisé n’est pas déterminante pour désigner un conseil juridique gratuit et que la recourante n’est objectivement pas dans l’impossibilité de défendre seule ses intérêts. En sa qualité de victime, la recourante peut se faire accompagner par une personne de confiance pour ses démarches juridiques et en tant que soutien moral. Au surplus, les faits sont relativement simples, partiellement admis et ne soulèvent pas de problèmes juridiques particuliers qui exigeraient de la recourante un effort disproportionné justifiant qu’elle soit impérativement assistée par un mandataire professionnel. En tout état de cause, toute procédure pénale implique une lourde charge émotionnelle. La recourante n’expose pas non plus quels actes juridiques délicats elle serait amenée à accomplir seule, étant relevé que les actes relatifs à la défense de ses intérêts seront vraisemblablement limités et qu’elle ne sera pas confrontée à des difficultés insurmontables. Enfin, le simple fait que le prévenu soit assisté par un mandataire – de choix – ne justifie pas que la recourante ait droit à la désignation d’un conseil juridique gratuit, sans quoi cela viderait l’art. 136 CPP de sa substance. Le Parquet général conclut ainsi au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante. 4. 4.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec, ainsi qu’à la victime indigente, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si l'action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). 4.2 La recourante, déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP, ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. La seule question litigeuse à trancher porte donc sur la question de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.3 Pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un 4 avocat apparaît justifiée (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 61b, 62 et 63 ad art. 136 CPP). Selon les critères déduits par la jurisprudence eu égard à l’art. 29 al. 3 Cst., pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 4.4 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le cas d’espèce ne revêtait pas une complexité suffisante tant en fait qu’en droit pour justifier le besoin de la recourante d’être assistée par un conseil juridique. Il y a lieu à ce propos de se référer à l’argumentation développée dans l’ordonnance querellée. Sans minimiser les actes du prévenu, il sied de relever que les actes qui lui sont reprochés se situent dans la fourchette basse des violences conjugales et que ceux-ci ne posent pas de questions juridiques particulièrement pointues que la recourante ne pourrait pas affronter seule. Cette dernière ne précise d’ailleurs pas quels actes elle ne serait pas en mesure d’effectuer sans l’aide de sa mandataire. De plus, le prévenu a partiellement reconnu les faits dénoncés et il appert au dossier que d’autres moyens d’instructions éventuels seront très limités, en l’absence de problèmes factuels et juridiques spécifiques. Il est également relevé que les parties ont déjà été entendues par la police et que la recourante a transmis les moyens de preuve en sa possession, soit notamment des photos, divers rapports médicaux et un document rédigé par sa mère. Si la recourante souhaite faire administrer d’autres moyens de preuves, comme demander l’audition de témoins, par exemple, cela ne constitue pas un acte particulièrement ardu qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer seule. Par ailleurs, même si l’art. 136 al. 1 let. b CPP prévoit désormais que l’assistance judiciaire gratuite peut également être accordée à la victime afin de faire aboutir sa plainte pénale, le monopole de la justice répressive est, par principe, exercé par l'Etat, au travers du Ministère public (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160). Ce dernier doit également qualifier juridiquement les faits. De ce fait, les actes de la recourante liés à la défense de ses propres intérêts dans la procédure seront vraisemblablement limités et ne relèvent pas d’une complexité particulière. Dans ce contexte, le déroulement de son audition par-devant la police et le fait que l’avocate-stagiaire de Me 5 D.________ ait dû intervenir à plusieurs reprises ne justifie pas encore qu’un mandataire professionnel doive être nommé en faveur de la recourante. Il ne s’agit pas d’actes insurmontables qu’une personne sans formation juridique n’aurait pas été en mesure d’effectuer seule. 4.5 Il en va de même du chiffrement de ses conclusions civiles. A titre d’exemple, la production de factures de frais médicaux, destinées à établir un éventuel dommage de la partie plaignante, ne justifie pas le recours à un conseil juridique gratuit, ce d’autant plus que le Ministère public doit, dans le cadre de l’établissement des faits, éditer lui-même la production des dossiers médicaux établis par les établissements de soins et qu’il peut de ce fait requérir également les factures correspondantes. S’agissant d’une éventuelle indemnité pour tort moral, l’annonce y relative ne requiert pas non plus l’assistance d’un avocat. 4.6 Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer de la détresse psychique alléguée. La jurisprudence a certes admis une exception au principe selon lequel une personne devrait être en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans une enquête pénale lorsque celle-ci est en proie à une situation psychique difficile engendrée par des délits graves au sein d'une relation de couple (ATF 123 I 425 consid. 3b). Toutefois, si l'impact émotionnel et psychologiquement difficile que représente la procédure pénale opposant la recourante à son époux ne peut être ignoré, la situation en cause ne saurait être assimilée au cas d'exception admis par la jurisprudence, au vu des infractions en cause (arrêt du Tribunal fédéral 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.3). En tout état de cause, la recourante n’expose pas en quoi son état de santé serait atteint dans une mesure disproportionnée par rapport à une autre victime de violences conjugales et que cela la placerait dans une situation personnelle grave l’empêchant d’agir seule en procédure, respectivement sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Admettre le contraire reviendrait effectivement, comme l’a soulevé le Ministère public à juste titre, à nommer presque systématiquement un avocat à toute victime de violence domestique, ce qui n’est pas le but poursuivi par l’art. 136 CPP. 4.7 Par ailleurs, il est rappelé qu’une attention toute particulière est accordée aux parties non représentées en procédure. De plus, de par son statut de victime, la recourante jouit de droit particuliers et notamment celui de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 117 al. 1 let. b CPP et art. 152 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut se faire accompagner par un tiers si elle l’estime nécessaire, respectivement si elle considère qu’elle a besoin d’un soutien dans le cadre de la procédure pénale. Il est rappelé que le rôle premier du conseil juridique gratuit de la partie plaignante n’est pas d’apporter un appui moral et psychologique à cette dernière mais de l’accompagner dans ses démarches juridiques, afin de faire valoir ses droits dans la procédure pénale et dans le cadre de son action civile adhésive. De plus, il est relevé que la recourante bénéficie d’un important réseau de soutien : elle est suivie par la Dresse E.________ (PJ 3) et par les Dr F.________ et G.________ (PJ 5), effectuant un suivi psychiatrique auprès de ces derniers. Elle dispose également d’une psychologue, Madame H.________, qui l’a suivie pendant plusieurs années et avec laquelle la recourante a abordé de nombreux événements liés à sa vie de couple avec le prévenu (PJ 6). En outre, elle a 6 consulté l’association Au-delà des masques (PJ 8) et a été annoncée auprès de Solidarité femmes, conformément à l’annonce de victime du 14 juin 2024. Ce faisant, il apparaît qu’en sus de ses proches, la recourante dispose de tous les professionnels compétents permettant de lui apporter le soutien social, moral et psychologique nécessaire afin de poursuivre la procédure pénale qu’elle a engagée. Elle a été en mesure de demander l’aide nécessaire, qui lui a été apportée. 4.8 S’agissant enfin de l’argument relatif au principe l’égalité des armes, au motif que le prévenu est représenté par un avocat de choix, celui-ci tombe à faux. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie plaignante n'a pas un droit à l'assistance judiciaire du seul fait que le prévenu est lui-même assisté par un avocat, sans que cette différenciation constitue une violation du principe susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B 605/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B 94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.3). En effet, le principe de l’égalité des armes ne saurait vider de sa substance l’art. 136 CPP, qui prévoit les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit. Si elles ne sont pas remplies, la partie plaignante ne peut alors pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. Le législateur a en effet différencié les conditions pour la défense d’office de la partie plaignante et du prévenu, la défense de leurs intérêts propres obéissant à des règles distinctes. Ce faisant, la partie plaignante qui ne se voit pas désigner un conseil juridique gratuit n’est pas placée dans une situation de net désavantage par rapport au prévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_702/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.2 et les références citées). 4.9 Eu égard à tout ce qui précède, la Chambre de recours pénale constate que les exigences de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, la recourante ne présente aucune circonstance personnelle rendant nécessaire l’intervention d’un mandataire professionnel au sens de la disposition précitée. De surcroît, le cas d’espèce ne revêt pas une complexité suffisante tant d’un point de vue factuel que juridique pour justifier le besoin de la recourante d’être assistée par un avocat. En conséquence, ni les circonstances de la cause, ni la situation de la recourante rendent sa représentation par un conseil juridique indispensable. Partant, le recours est rejeté. 5. 5.1 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et que Me D.________ lui soit désignée en qualité de défenseuse d’office, la requête ayant été admise par ordonnance du 22 août 2024. 5.2 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le 7 tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Il est précisé que les règles relatives à la rémunération des avocats d’office sont applicables pour l’assistance judiciaire (art. 42 al. 3 LA). La note d’honoraires de Me D.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Ainsi, les honoraires de Me D.________ dans la procédure de recours sont fixés à CHF 742.35 (TTC). 5.3 La recourante n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, ces frais sont pris en charge par le canton de Berne. La recourante n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont pris en charge par le canton de Berne. La recourante n’est pas tenue de rembourser ce montant. 3. Une indemnité de CHF 742.35 (TTC) est allouée à Me D.________, conseil juridique gratuit de la recourante dans la procédure de recours. La recourante n’est pas tenue de rembourser ce montant. 4. A notifier: - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure e.o. I.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 8 octobre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Tellan Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 291). 9