Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’occurrence, à l’instar du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, la Chambre de recours pénale constate que le prévenu a été arrêté le 26 juin 2023 et qu’il a ainsi subi à ce jour un peu plus de 12 mois de détention provisoire. Etant prévenu de meurtre au sens de l’art. 111 CP, la durée probable de la peine encourue par le prévenu reste ainsi toujours supérieure à celle de la détention