Il appartiendra ainsi à ce dernier d’apprécier les déclarations du prévenu de manière approfondie et d’examiner si le déroulement des faits décrit par le prévenu est crédible ou non au vu de tous les éléments du dossier. Après une appréciation sommaire des preuves, il peut être retenu sur la base des éléments qui précèdent et du dossier, que de graves soupçons pèsent sur le prévenu et que ceux-ci ne se sont pas affaiblis au cours de l’instruction. 16.10 Compte tenu de ce qui précède et des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu et après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables