C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que les conclusions de ce rapport ne sauraient être interprétées exclusivement en faveur, respectivement à décharge du prévenu et ne permettaient pas d’affaiblir l’existence de graves soupçons à l’égard du prévenu. 16.6 Certes, il a pu être établi par les expertises morphométriques de l’IML que la blessure constatée sur le tibia gauche du prévenu ne provenait pas des dents de la victime, respectivement d’une morsure. Cet élément n’affaiblit toutefois pas le faisceau d’indice à charge du prévenu.