la chute de la victime a été causée par un tiers, il restait toutefois possible que cela n’aurait pas laissé de trace identifiable. C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que les conclusions de ce rapport ne sauraient être interprétées exclusivement en faveur, respectivement à décharge du prévenu et ne permettaient pas d’affaiblir l’existence de graves soupçons à l’égard du prévenu. 16.6 Certes, il a pu être établi par les expertises morphométriques de l’IML que la blessure constatée sur le tibia gauche du prévenu ne provenait pas des dents de la victime, respectivement d’une morsure.