D’autre part, même s’il ressort certes du dossier que la victime consommait du crystal et de la méthamphétamine, le fait que la victime se serait trouvée dans un état de paranoïa et d’hallucinations lorsque le prévenu se trouvait chez elle ne repose que sur les propres déclarations de celui-ci et ne remet pas en cause le fait qu’il se trouvait chez elle au moment où elle est décédée, rendant la thèse d’un suicide peu probable. Cet élément n’est ainsi pas décisif pour dénier toute implication du prévenu dans le décès de la victime. 16.4