La Chambre de recours pénale peut dès lors nourrir des doutes fondés sur le fait que la victime se serait suicidée. D’autre part, même s’il ressort certes du dossier que la victime consommait du crystal et de la méthamphétamine, le fait que la victime se serait trouvée dans un état de paranoïa et d’hallucinations lorsque le prévenu se trouvait chez elle ne repose que sur les propres déclarations de celui-ci et ne remet pas en cause le fait qu’il se trouvait chez elle au moment où elle est décédée, rendant la thèse d’un suicide peu probable.