Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 16.2 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son égard. Il allègue que l’instruction est à bout touchant et qu’une condamnation n’apparaît en l’espèce pas vraisemblable.