13. Dans sa prise de position datée du 16 juillet 2024, le Ministère public a relevé qu’il se référait intégralement aux allégués, arguments et annexes de sa requête du 19 juin 2024, et qu’il les réitérait. Il a en outre fait siens les considérants du Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Il a souligné que le Tribunal fédéral s’était exprimé sur l’exigence relative de graves soupçons pesant sur le prévenu et la vraisemblance d’une condamnation dans l’ATF 143 IV 316 consid. 3.3 (référence citée par le recourant). Il a ajouté que cette jurisprudence renvoyait à l’ATF 137 IV 122 consid. 3.3 dont la teneur était la suivante :