Il a également considéré que le risque de fuite était toujours donné, dès lors qu’il était à craindre qu’en cas de remise en liberté, le prévenu disparaisse dans la clandestinité, resp. ne se tienne pas à la disposition des autorités pénales. Selon lui, l’admission de ce risque le dispensait d’examiner si le risque de collusion existait encore. Il a finalement estimé qu’une prolongation de la détention pour une durée de 3 mois respectait le principe de la proportionnalité en l’espèce.