11. Dans son ordonnance du 2 juillet 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a retenu que le faisceau d’indices à charge ne s’était pas affaibli en faveur du prévenu, d’autant moins que, d’une part, les personnes de l’entourage proche de D.________ entendues le 5 juin 2024 excluaient que cette dernière ait pu se suicider, et que, d’autre part, les conclusions décrites dans le rapport d’expertise complémentaire du 21 juin 2024 ne saurait être interprétées exclusivement en faveur, resp.