Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 286 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 juillet 2024 Composition Juges d’appel Horisberger (Président e.r.), Gerber et Zuber Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour meurtre recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 2 juillet 2024 (KZM 24 1287) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également: le prévenu ou le recourant) est prévenu de meurtre. 2. Par décision du 29 juin 2023, le Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après: TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 25 septembre 2023 pour risques de fuite et de collusion. La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours du prévenu contre cette décision le 21 juillet 2023 et confirmé la décision du 29 juin 2023. Par arrêt du 11 septembre 2023, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par le prévenu et confirmé la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 juillet 2023. 3. Le 20 septembre 2023, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland une demande de prolongation de la détention pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 25 mars 2024. Par décision du 29 septembre 2023, le TMC a prolongé la détention jusqu’au 25 mars 2024. Par décision du 20 octobre 2023, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par le prévenu et confirmé la décision du TMC. Par arrêt du 28 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le prévenu contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 20 octobre 2023. 4. Le 21 mars 2024, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 juin 2024. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a prolongé la détention jusqu’au 25 juin 2024. 5. Le 19 juin 2024, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2024. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a admis cette demande par ordonnance du 2 juillet 2024 jusqu’au 25 septembre 2024. 6. Le 10 juillet 2024 (reçu le 11 juillet 2024), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 7. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général, ainsi qu’au Tribunal cantonal des mesures de contrainte pour prendre position. 2 8. Par courrier du 12 juillet 2024, reçu le 15 juillet 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à prendre position. Ce courrier était accompagné des dossiers ARR 23 280, ARR 23 429, KZM 24 622, KZM 24 1287. 9. Le 12 juillet 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 16 juillet 2024, parvenu à la Chambre de recours pénale le 17 juillet 2024, s’est déterminé sur le recours. 10. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du Tribunal cantonal des mesures de contraintes à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. Dans son ordonnance du 2 juillet 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a retenu que le faisceau d’indices à charge ne s’était pas affaibli en faveur du prévenu, d’autant moins que, d’une part, les personnes de l’entourage proche de D.________ entendues le 5 juin 2024 excluaient que cette dernière ait pu se suicider, et que, d’autre part, les conclusions décrites dans le rapport d’expertise complémentaire du 21 juin 2024 ne saurait être interprétées exclusivement en faveur, resp. à décharge du prévenu, mais avaient plutôt un effet neutre, de sorte que les graves soupçons retenus le 2 avril 2024 étaient toujours d’actualité. Il a également considéré que le risque de fuite était toujours donné, dès lors qu’il était à craindre qu’en cas de remise en liberté, le prévenu disparaisse dans la clandestinité, resp. ne se tienne pas à la disposition des autorités pénales. Selon lui, l’admission de ce risque le dispensait d’examiner si le risque de collusion existait encore. Il a finalement estimé qu’une prolongation de la détention pour une durée de 3 mois respectait le principe de la proportionnalité en l’espèce. 12. Dans son mémoire de recours, le recourant, par son mandataire, conteste l’existence de graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit. Il fait valoir en résumé que l’instruction est à bout touchant, le rapport final de la police est au dossier, de même que le rapport complet du SIJ, et que son audition finale est agendée au 22 août 2024. Il allègue que dans un tel cas, il ne suffit plus selon la jurisprudence, que de graves soupçons pèsent sur le prévenu, mais qu’une condamnation doit apparaître comme vraisemblable, ce qui ne serait, selon lui, pas le cas en l’espèce. Il souligne que le fait que les proches de la victime estiment un suicide peu probable n’apparaît en l’espèce guère pertinent, d’autant moins que ces mêmes proches semblaient ignorer sa consommation de stupéfiants. Il ajoute que la consommation de crystal et méthamphétamines de la victime est avérée au dossier, que ce soit par l’IML, par le témoignage de E.________ et par le sien. Selon lui, il paraît évident que même une personne non suicidaire peut avoir un comportement irrationnel et un coup de folie en étant sous l’emprise de ce type de stupéfiants. Il relève que tant le témoin E.________ que lui-même ont, en outre, 3 décrit la paranoïa et les hallucinations que pouvaient avoir la victime après avoir consommé du crystal. Le recourant fait valoir que la thèse d’un accident est tout aussi plausible que celle d’un meurtre ou d’un suicide, mais que tant le TMC que le procureur s’obstinent à prétendre que la victime ne peut avoir voulu mettre fin à ses jours, ce qui démontrerait sa culpabilité. Le recourant allègue que les soupçons à son égard se sont affaiblis et que diverses constatations confirment ses propres déclarations. Selon lui les expertises figurant au dossier tendent à conforter sa version et qu’il a, à l’évidence, été déstabilisé par les affirmations de la police. Il souligne qu’après une année d’instruction, force est de constater que les convictions des enquêteurs, à savoir que le recourant avait violemment frappé la victime, qu’il avait été mordu au tibia par celle-ci, qu’il l’avait poussée par la fenêtre après lui avoir tapé sur les mains pour qu’elle lâche prise ont été très fortement mises en doute par les expertises réalisées. Il rappelle que dans deux des trois hypothèses les plus crédibles pour expliquer la chute, celle-ci est intervenue sans l’intervention d’une tierce personne et que selon la troisième hypothèse, guère crédible, seule une faible poussée pourrait expliquer la situation finale du corps. Il relate que le fait qu’il ait apporté des éléments au fur et à mesure de l’enquête ou qu’il n’ait pas toujours pu paraître crédible peut s’expliquer d’une part par les affirmations erronées qui lui étaient présentées par la police, d’autre part par le fait qu’il savait pertinemment qu’il serait suspecté de meurtre en se rendant aux autorités, ce qui explique son manque de sérénité. Selon lui, les déclarations de la témoin F.________, selon lesquelles elle a vu une personne s’approcher de la fenêtre et se pencher en bas environ 30 secondes après qu’elle-même avait aperçu un corps inerte en bas de l’immeuble, accrédite sa version (selon laquelle il n’a pas vu la chute, mais qu’il était retourné dans la chambre après en être sorti, avait constaté l’absence de la victime, puis s’être finalement penché à la fenêtre). Il conclut que dans ces conditions, s’il n’est pas nié à ce stade que des soupçons peuvent toujours être portés à son encontre, il n’est pas possible d’affirmer que ceux-ci sont graves et, surtout, qu’une condamnation apparaisse comme vraisemblable au sens de la jurisprudence, car celle-ci exige que les soupçons s’accentuent en cours de procédure, alors que c’est, en l’occurrence, plutôt le contraire dans la mesure où le déroulement des faits décrits par lui-même n’est pas contredit par des éléments tangibles du dossier ou par des déclarations. 13. Dans sa prise de position datée du 16 juillet 2024, le Ministère public a relevé qu’il se référait intégralement aux allégués, arguments et annexes de sa requête du 19 juin 2024, et qu’il les réitérait. Il a en outre fait siens les considérants du Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Il a souligné que le Tribunal fédéral s’était exprimé sur l’exigence relative de graves soupçons pesant sur le prévenu et la vraisemblance d’une condamnation dans l’ATF 143 IV 316 consid. 3.3 (référence citée par le recourant). Il a ajouté que cette jurisprudence renvoyait à l’ATF 137 IV 122 consid. 3.3 dont la teneur était la suivante : Der Beschwerdeführer hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung korrekt wiedergegeben, wonach nach Durchführung der in Betracht kommenden Untersuchungshandlungen eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen muss (vgl. Urteil 1B 100/2009 vom 20. März 2009 E. 3.2.2). Der Beschwerdeführer verkennt jedoch, dass "Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen", in welchen sich 4 als massgebliche Beweise belastende Aussagen des mutmasslichen Opfers und bestreitende Aussagen der beschuldigten Person gegenüberstehen, keineswegs zwingend oder auch nur höchstwahrscheinlich gestützt auf den Grundsatz "in dubio pro reo" zu einem Freispruch führen müssen. Die einlässliche Würdigung der Aussagen der Beteiligten wird Sache des urteilenden Gerichts sein. Dass die Vorinstanz gestützt auf eine summarische Beweiswürdigung die Aussagen des mutmasslichen Opfers als glaubhafter als jene des Beschwerdeführers eingestuft und gestützt darauf gefolgert hat, eine Verurteilung erscheine wahrscheinlich, verletzt kein Bundesrecht. En conclusion, il a indiqué que le raisonnement et l’appréciation mentionnées dans cet arrêt s’appliquait mutatis mutandis au cas d’espèce et permettait de conclure, comme l’avait fait le Tribunal cantonal des mesures de contrainte dans sa décision querellée, qu’une condamnation apparaissait comme vraisemblable. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir 5 commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 16.2 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son égard. Il allègue que l’instruction est à bout touchant et qu’une condamnation n’apparaît en l’espèce pas vraisemblable. Il fait également valoir que les soupçons à son égard se sont affaiblis et que diverses constatations confirment ses déclarations. La Chambre de recours pénale ne conteste pas que l’affaire est à bout touchant. Elle partage cependant l’avis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte selon lequel il existe en l’espèce de graves soupçons à l’égard du prévenu et que le faisceau d’indices à charge ne s’est pas affaibli en faveur du prévenu. En effet, les soupçons de commission d’un meurtre par le recourant sont élevés. Tout d’abord, le prévenu était présent au moment de la mort de la victime, peu de temps avant le décès de celle-ci une dispute a éclaté entre eux lors de laquelle des coups auraient été portés et le prévenu a rapidement quitté les lieux après avoir constaté le décès de la victime, sans appeler les secours ni la police. En outre, dans un premier temps plusieurs contradictions et évolutions flagrantes ont été mises en évidence dans les déclarations du prévenu (heures de présence dans l’appartement de la victime, comportement après les faits, prise du téléphone portable de la victime, violente dispute entre les partie, relations sexuelles, traces de sang dans l’appartement, traces retrouvées sur le rebord de la fenêtre, etc.). A cela s’ajoute le message inquiétant envoyé par la victime à E.________ 30 minutes avant qu’elle ne décède sonnant comme un appel à l’aide, la porte d’entrée fracturée et le fait que le prévenu a emporté le téléphone de la victime en quittant son domicile. A ce sujet, les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait rapidement jeté le téléphone de la victime après avoir quitté le domicile de cette dernière sont contredites par l’analyse des localisations des téléphones qui a permis de démontrer qu’entre 11:02 heures et 13:31 heures, le 25 juin 2023, celui-ci avait borné plusieurs antennes situées à Bienne et à Nidau et qu’il aurait également encore borné à Pieterlen. Sans oublier que les investigations sur le téléphone du prévenu ont permis d’établir que ce dernier avait adopté un comportement plus que troublant après les faits en effectuant plusieurs recherches sur internet visant à savoir si « la Suisse utilise les adn en cas de mort », « combien de temps dure une enquête » et « combien de temps reste une empreinte sur un sac plastique ». 16.3 Ensuite, le recourant allègue que le fait que les proches de la victime estiment un suicide peu probable n’est guère pertinent. La Chambre de recours pénale relève que la crédibilité des proches de la victime concernant le fait qu’ils estiment un suicide peu probable devra être examinée par le juge de fond. Il ressort toutefois de la demande de prolongation de la détention du prévenu du 20 septembre 2023, que l’édition des dossiers médicaux de la victime, avait permis de constater que 6 cette dernière se portait mieux depuis que son traitement médicamenteux au Risperidon avait été adapté et que tout risque aigu pouvait être exclu de manière crédible et stable depuis le début de l’année 2023, allégation qui n’a pas été contestée par le recourant. La Chambre de recours pénale peut dès lors nourrir des doutes fondés sur le fait que la victime se serait suicidée. D’autre part, même s’il ressort certes du dossier que la victime consommait du crystal et de la méthamphétamine, le fait que la victime se serait trouvée dans un état de paranoïa et d’hallucinations lorsque le prévenu se trouvait chez elle ne repose que sur les propres déclarations de celui-ci et ne remet pas en cause le fait qu’il se trouvait chez elle au moment où elle est décédée, rendant la thèse d’un suicide peu probable. Cet élément n’est ainsi pas décisif pour dénier toute implication du prévenu dans le décès de la victime. 16.4 La thèse du suicide apparaît également très peu vraisemblable dans la mesure où le rapport d’expertise de M. G.________ de l’Institut forensique de Zurich a permis d’exclure avec une très grande vraisemblance la version du prévenu selon laquelle la victime aurait enjambé le rebord de la fenêtre, avant de sauter ou de se laisser tomber en avant et que les soupçons selon lesquels la victime serait tombée en arrière, depuis une position plutôt assise sur le rebord de la fenêtre semblent être confirmés par l’expertise. M. G.________ a également conclu dans son rapport que les variantes où la victime regarde dans l’appartement avant la chute sont plus compatibles avec la situation globale. Il s’ensuit que les soupçons à l’encontre du prévenu selon lesquels ce dernier aurait poussé ou fait basculer la victime en arrière par la fenêtre de son appartement, dans l’enchaînement d’une dispute relativement violente, se sont confirmés et même encore renforcés. La police scientifique n’a en outre retrouvé ni empreinte de la plante des pieds, ni trace ADN de la victime sur le rebord de la fenêtre. 16.5 S’agissant des constations qui confirment, selon le recourant, ses propres déclarations, il peut être relevé ce qui suit. Le fait que la thèse selon laquelle le prévenu n’aurait pas tapé sur les mains de la victime pour lui faire lâcher le bord de la fenêtre, n’est pas, selon la Chambre de recours pénale, de nature à renforcer la crédibilité du prévenu et n’exclut nullement qu’il n’aurait pas participé à sa chute. Il ressort effectivement du rapport d’expertise médico-légale préliminaire suite à l’autopsie de la victime réalisée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML) le 21 novembre 2023, que le décès de la victime a été causé par les blessures dont elle a souffert lors de sa chute. Cette expertise relève toutefois également que plusieurs blessures constatées sur le corps de la victime semblaient avoir été causées par d’autres actions contondantes, puisque l’IML arrive à la conclusion que seule une partie des blessures constatées seraient compatibles avec une chute. Le rapport d’inspection légale de l’IML du 16 août 2023 constatait également que d’autres blessures fraîches avaient été causées par des actes de violences contondants, lesquels avaient pu survenir lors d’une altercation physique. Quant au rapport d’expertise médico-légale d’examen corporel du prévenu de l’IML du 9 juillet 2023, il constatait également que les blessures fraîches constatées sur son corps pourraient provenir d’une altercation physique. La Chambre de recours pénale estime ainsi que ces éléments permettaient à juste titre de remettre en doute la version du prévenu et justifiait son 7 interrogatoire et diverses suppositions sur les blessures constatées dans les différents rapports de l’IML. Il ressort finalement de l’expertise médico-légale complémentaire du 21 juin 2024 que toutes les blessures étaient fraîches et pouvaient avoir été provoquées pratiquement au même moment ou pendant un intervalle d’environ une demi-heure et qu’il était donc ainsi impossible d’exclure une altercation causant des lésions dans un délai d’environ 30 minutes. L’expert a conclu que l’expertise médico-légale ne pouvait pas exclure une multitude d’effets imaginables sur la victime qui n’auraient pas laissé de traces ou qui ne seraient plus différenciable, vu les blessures plus graves par la chute les couvrant et que si la chute de la victime a été causée par un tiers, il restait toutefois possible que cela n’aurait pas laissé de trace identifiable. C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que les conclusions de ce rapport ne sauraient être interprétées exclusivement en faveur, respectivement à décharge du prévenu et ne permettaient pas d’affaiblir l’existence de graves soupçons à l’égard du prévenu. 16.6 Certes, il a pu être établi par les expertises morphométriques de l’IML que la blessure constatée sur le tibia gauche du prévenu ne provenait pas des dents de la victime, respectivement d’une morsure. Cet élément n’affaiblit toutefois pas le faisceau d’indice à charge du prévenu. Cet élément n’a en effet pas d’incidence concrète à décharge sur les faits et les soupçons qui pèsent sur le prévenu. Le rapport d’expertise complémentaire du 21 juin 2024 ne permet d’ailleurs pas d’exclure que le prévenu aurait frappé la victime. D’autre part, même si certaines hypothèses n’ont pas été confirmées par les éléments de l’enquête, celles-ci était justifiées par les éléments figurant au dossiers et au vu des contradictions et évolutions flagrantes dans les déclarations du prévenu et ne sauraient en l’occurrence être retenues à décharge de ce dernier. Le fait que le prévenu savait qu’il serait suspecté de meurtre ne justifie aucunement les contradictions et évolutions flagrantes dans ses déclarations et n’est pas de nature à affaiblir les graves soupçons qui pèsent contre lui. Au contraire, celles-ci laissent, après un examen sommaire, manifestement apparaître un manque de crédibilité du prévenu et est un élément supplémentaire plaidant en faveur de l’implication du prévenu dans la mort de la victime. Il appartiendra toutefois au juge de fond d’apprécier de manière approfondie la crédibilité des déclarations du prévenu en relations avec les autres éléments du dossier. 16.7 Les allégations du recourant selon lesquelles il paraît évident que s’il avait poussé la victime dans le feu de l’action, dans le contexte d’une lutte, son sang aurait également été retrouvé vers la fenêtre, sa lèvre étant ouverte, ne sont pas décisives pour dénier l’implication de ce dernier dans la chute de la victime. 16.8 Le fait qu’il ressort des déclarations de la témoin F.________ selon lesquelles elle aurait vu une personne s’approcher de la fenêtre et se pencher en bas environ 30 secondes après qu’elle-même avait aperçu le corps inerte en bas de l’immeuble, n’est pas non plus décisif pour dénier toute implication du prévenu dans le décès de la victime ni accréditer sa version des faits selon laquelle il n’était pas dans la pièce au moment où la victime est tombée par la fenêtre. En effet, il n’est pas exclu qu’il ait pu se pencher quelques instants plus tard, même en ayant poussé la victime par la fenêtre, ou encore, qu’il se soit penché à plusieurs reprises 8 par la fenêtre. Il convient par ailleurs de relever que le prévenu a, dans ses premières déclarations, nié s’être penché par la fenêtre, ce qui permet de nourrir des doutes quant à la crédibilité des déclarations de la victime. 16.9 Il convient finalement de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais au juge de fond. Il appartiendra ainsi à ce dernier d’apprécier les déclarations du prévenu de manière approfondie et d’examiner si le déroulement des faits décrit par le prévenu est crédible ou non au vu de tous les éléments du dossier. Après une appréciation sommaire des preuves, il peut être retenu sur la base des éléments qui précèdent et du dossier, que de graves soupçons pèsent sur le prévenu et que ceux-ci ne se sont pas affaiblis au cours de l’instruction. 16.10 Compte tenu de ce qui précède et des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu et après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables, la Chambre de recours pénale estime que la perspective d’une condamnation de ce dernier est vraisemblable. 17. Risque de fuite 17.1 En l’occurrence, le recourant ne remet nullement en cause l’existence d’un risque de fuite. Il y a fortement lieu de craindre, en cas de libération, que le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne quitte le territoire suisse afin d’échapper à la procédure pénale, respectivement à la sanction pénale encourue. 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 18.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’occurrence, à l’instar du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, la Chambre de recours pénale constate que le prévenu a été arrêté le 26 juin 2023 et qu’il a ainsi subi à ce jour un peu plus de 12 mois de détention provisoire. Etant prévenu de meurtre au sens de l’art. 111 CP, la durée probable de la peine encourue par le prévenu reste ainsi toujours supérieure à celle de la détention 9 provisoire subie à ce jour et de la prolongation demandée. Par ailleurs, le dossier ne comporte aucune violation du principe de célérité susceptible d’entraîner la mise en liberté du prévenu. 18.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 18.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 23 juillet 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Horisberger, Juge d'appel La Greffière : Horisberger e.r. Greffière Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 11