purger sa peine, voire même qu’il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). 17.8 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. En effet, au vu du risque de fuite qui n’est pas faible et de la situation du prévenu, des mesures de substitutions telles qu’une interdiction de quitter la Suisse ou de devoir se présenter à fréquence régulière à la police de Berne ne seraient pas de nature à empêcher le prévenu de quitter la Suisse par la voie terrestre, voire de passer dans la clandestinité. 18. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité