dans la mesure où il a été appréhendé immédiatement après son méfait, sans s’être enrichi ou avoir disposé de quelque façon que ce soit de son butin. La Chambre de recours pénale constate que c’est à juste titre que le prévenu ne conteste pas que le degré de la tentative de vol a été dépassé, toutefois elle relève, contrairement à ce que soutient ce dernier, que s’il n’avait pas été pris en flagrant délit, le prévenu serait parti avec le butin, de sorte que le fait que le lésé n’ait été dessaisi de son argent que momentanément n’est pas déterminant en l’espèce. 17.4