12. Le recourant, par sa mandataire, a déposé des remarques finales le 18 juillet 2024. Il a relevé que l’art. 186 CP prévoyait effectivement une peine allant jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. Il a ajouté que toutefois, il était nécessaire de distinguer la peine menace prévue pour une infraction des peines préconisées par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB), puisque ce sont ces dernières qui sont utilisées par les autorités pour déterminer dans les cas d’espèce, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.