à s’emparer d’un butin total de CHF 3'000.00, dans le but de se l’approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il a précisé que le prévenu avait commis les faits pour lesquels il était soupçonné, qui devaient être qualifiés de graves. Il a relevé que c’était un fait notoire que les vols commis dans des lieux d’habitation étaient vécus de manière particulièrement traumatisante par les ayants droits, à plus forte raison lorsque ceux-ci étaient présents sur les lieux au moment des faits, de sorte qu’un vol avec violation de domicile devait être sanctionné de manière adéquate et que ce n’était pas pour rien que l’art.