Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 285 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 juillet 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Gerber Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour vol et violation de domicile recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 2 juillet 2024 (ARR 24 112) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également: le prévenu ou le recourant) est prévenu de vol et de violation de domicile. 2. Le 30 juin 2024, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a demandé la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : TMC), pour risque de fuite. 3. Par décision du 2 juillet 2024, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 septembre 2024. 4. Par courrier daté du 10 juillet 2024, le prévenu a interjeté recours contre la décision du TMC par l’intermédiaire de sa mandataire. 5. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 12 juillet 2024, reçu le 15 juillet 2024, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à sa décision du 2 juillet 2024. Il a également transmis le dossier ARR 24 112 (1 volume). 7. Le 12 juillet 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 16 juillet 2024, parvenu à la Chambre de recours pénale le 17 juillet 2024, s’est déterminé sur le recours. 8. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 9. Dans sa décision le TMC a en substance retenu que le prévenu avait été pris en flagrant délit de vol et de violation de domicile, et qu’au vu en outre des différents aveux de ce dernier, les soupçons de vol et de violation de domicile étaient évidents. Il a précisé que le fait que le prévenu ait eu un comportement respectable lors de son interpellation n’y changeait rien et qu’il y avait fort à parier que si l’habitant des lieux n’était pas arrivé au moment des faits, le prévenu serait simplement sorti enrichi de son butin sans demander son reste. En ce qui concerne 2 le risque de fuite, le TMC a retenu que le prévenu n’avait pas d’attaches en Suisse et qu’il logerait depuis son arrivée en Suisse dans un centre de requérant d’asile à Berne, revendiquant avoir déposé une demande d’asile à Bâle. Le TMC a relevé que cette demande ne saurait aboutir, car le prévenu aurait, selon ses dires, déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays européen et que sa demande d’asile déboutée, il ne pourrait avoir droit ni à l’aide sociale ni à un permis de travail. Le TMC a souligné que le prévenu avait indiqué connaître des gens dans la région de Mulhouse et pouvoir s’y rendre aisément et avoir encore sa mère et son frère en Algérie, de sorte qu’il serait facile pour ce dernier de se soustraire à la procédure soit en quittant la Suisse, soit en se cachant. Le TMC a relevé finalement qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu risquait une peine privative de liberté ainsi qu’une expulsion obligatoire avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS). Compte tenu de ces éléments, le TMC a retenu qu’il existait un risque sérieux que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ainsi qu’à la sanction et à la mesure attendues en fuyant à l’étranger (ou en entrant éventuellement dans la clandestinité en Suisse). Enfin, en lien avec la proportionnalité, le TMC a relevé qu’une durée de détention de trois mois respectait la proportionnalité et n’apparaissait pas supérieure à la peine encourue par le prévenu et qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de fuite. 10. Le recourant, par sa mandataire, ne conteste pas les graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit. Le recourant relève toutefois n’avoir jamais commis d’autres infractions en Suisse et s’être montré calme et collaborant lors de son arrestation par la police, de sorte qu’il ne présente pas un danger pour la société. Selon le recourant, les infractions ne sont pas suffisamment graves pour justifier d’atteindre si gravement à sa liberté personnelle, d’autant plus qu’il se serait montré collaborant dès son interpellation. Il estime ainsi que pour cette raison déjà, il convient d’annuler la décision attaquée. S’agissant du risque de fuite, le recourant fait valoir qu’il est venu en Suisse dans le but d’y construire sa vie et qu’il ne souhaite pas retourner en France, contrairement à ce qui ressort de la décision du TMC, si bien qu’il n’a aucune volonté de quitter la Suisse. Il a ajouté être bien conscient que l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre engendrait certaines obligations et qu’il se tiendra bien évidemment à disposition des autorités tout au long de la procédure. Il souligne que de plus la gravité des infractions et la peine encourue doivent être considérées comme faibles, et qu’il pourra vraisemblablement bénéficier du sursis, de sorte qu’il n’a aucune raison de vouloir quitter la Suisse. Compte tenu de ces éléments le risque de fuite n’est pas réalisé selon lui et dans tous les cas si un tel risque devait être retenu celui-ci pourrait être pallié par des mesures de substitution moins incisives que la détention provisoire. S’agissant de la question de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la peine totale encourue ne saurait être supérieure à 3 mois de peine privative de liberté. Subsidiairement, le recourant soutient finalement que la durée de la détention provisoire doit être limitée à une durée d’un mois maximum, afin de ne pas violer la proportionnalité. 3 11. Dans sa prise de position datée du 16 juillet 2024, le Ministère public a relevé qu’il se référait intégralement aux allégués, arguments et annexes de sa requête du 30 juin 2024 et qu’il les réitérait. Il a ajouté que le comportement « respectable » du prévenu et ses aveux n’enlevaient rien au fait que ce dernier n’avait pas hésité à s’introduire dans une maison d’habitation fermée (mais non verrouillée), sans se soucier préalablement de la présence ou non des habitants, à fouiller méticuleusement les lieux pour trouver un coffre caché dans une armoire à habit et à s’emparer d’un butin total de CHF 3'000.00, dans le but de se l’approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il a précisé que le prévenu avait commis les faits pour lesquels il était soupçonné, qui devaient être qualifiés de graves. Il a relevé que c’était un fait notoire que les vols commis dans des lieux d’habitation étaient vécus de manière particulièrement traumatisante par les ayants droits, à plus forte raison lorsque ceux-ci étaient présents sur les lieux au moment des faits, de sorte qu’un vol avec violation de domicile devait être sanctionné de manière adéquate et que ce n’était pas pour rien que l’art. 186 CP prévoyait une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans pour cette infraction, bien que celle-ci ne se poursuive que sur plainte. Il a souligné que le prévenu avait attendu l’arrivée de la police non pas par politesse, mais uniquement parce qu’il était sous la garde du lésé, d’un voisin et des chiens de ce dernier, après avoir tenté de prendre la fuite et qu’il ne faisait aucun doute que ce dernier aurait pris la fuite avec le butin sans la présence et l’assistance du voisin. S’agissant du risque de fuite, le Ministère public a fait valoir que le prévenu n’avait aucun lien avec la Suisse, pays pour les règles duquel il n’avait manifestement aucun respect ayant commis des infractions contre le patrimoine à peine trois semaines après son arrivée, de sorte que le risque de fuite était pleinement réalisé. Il a précisé qu’une simple interdiction de quitter la Suisse, la saisie des documents d’identité, le port du bracelet électronique et la présentation régulière à un poste de police n’étaient pas de nature à empêcher une personne dans la situation du prévenu de s’enfuir à l’étranger voire de passer dans la clandestinité. Quant à la proportionnalité, il a soutenu qu’au regard de la gravité des faits et de la sanction attendue, une détention provisoire de trois mois était parfaitement proportionnelle et que les investigations permettront d’établir si le prévenu n’a pas commis d’autres faits similaires depuis son arrivée en Suisse. Finalement, il a rappelé, à toutes fins utiles, que selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel n’avait en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention préventive. Partant, il a conclu au rejet du recours. 12. Le recourant, par sa mandataire, a déposé des remarques finales le 18 juillet 2024. Il a relevé que l’art. 186 CP prévoyait effectivement une peine allant jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. Il a ajouté que toutefois, il était nécessaire de distinguer la peine menace prévue pour une infraction des peines préconisées par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB), puisque ce sont ces dernières qui sont utilisées par les autorités pour déterminer dans les cas d’espèce, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Il a souligné qu’il était donc nécessaire de tenir compte desdites recommandations, ainsi que des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la collaboration du prévenu et ses excuses, pour déterminer concrètement la peine probable qu’il encourt. Il 4 conclut qu’il est à nouveau soulevé que s’il reste en détention pour une durée de 3 mois, le principe de la proportionnalité sera violé, étant précisé qu’il est renvoyé aux motifs et conclusions du recours du 10 juillet 2024 qui sont entièrement confirmés. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 15.2 En l’espèce, au vu des aveux du prévenu et du fait qu’il a été pris en flagrant délit de vol et de violation de domicile, il est manifeste que de graves soupçons pèsent sur lui. Le fait que le prévenu ait eu un comportement respectable lors de son interpellation n’a aucune incidence sur l’existence de graves soupçons à son encontre. Il convient également de relever, comme l’a souligné à juste titre le Ministère public, que le prévenu n’a pas hésité à s’introduire dans une maison d’habitation fermée (mais non verrouillée), sans se soucier de la présence ou non des habitants, d’avoir fouillé les lieux et de s’être emparé d’un butin total d’environ 5 CHF 3'000.00 (CHF 2'600.00 et 400.00 euros), dans le but de se l’approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ces faits doivent ainsi être qualifiés de graves. 16. Risque de fuite 16.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence fédérale, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). 16.2 En l’occurrence, la Chambre de recours pénale se rallie à l’avis du TMC selon lequel le prévenu n’a pas d’attaches en Suisse et que sa demande d’asile ne saurait aboutir compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il a déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays européen. Le fait qu’il indique ne pas vouloir quitter la Suisse n’est pas suffisant pour nier l’existence d’un risque de fuite concret du prévenu dans le cas d’espèce. D’autre part, la Chambre de recours pénale partage l’avis du Ministère public que le prévenu indique vouloir vivre en Suisse alors qu’il n’a manifestement aucun respect pour les règles de ce pays commettant des infractions contre le patrimoine à peine trois semaine après son arrivée. Au vu des faits qui lui sont reprochés, le prévenu risque une peine privative de liberté ainsi qu’une expulsion obligatoire avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS), peu importe à cet égard que le sursis lui soit octroyé ou non. La Chambre de recours pénale considère donc, à l’instar du TMC, compte tenu notamment de l’absence d’attaches du prévenu en Suisse, qu’il existe un risque sérieux que ce dernier se soustraie à la procédure pénale ainsi qu’à la sanction et à la mesure attendues en fuyant à l’étranger (ou en entrant éventuellement dans la clandestinité en Suisse). 17. Proportionnalité et mesures de substitution 17.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un 6 traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 17.2 On précisera également qu’en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 17.3 En l’espèce, contrairement à la défense, la Chambre de recours pénale estime que la détention provisoire ordonnée pour une durée de 3 mois de détention est proportionnée. Il convient tout d’abord de préciser que les recommandations de l’AJPB ne lient aucunement le juge, mais qu’elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Les recommandations de l’AJPB préconisent en effet une peine de 30 UP pour le cas où un auteur pénètre dans des vestiaires pour y dérober CHF 1'000.00 et 90 UP pour une effraction de nuit dans un magasin pour un butin de CHF 10'000.00 et 5 à 40 UP pour une violation de domicile. Il convient toutefois de relever qu’en l’espèce, le vol a eu lieu de jour et dans une maison d’habitation ce qui est beaucoup plus grave qu’un vol dans un magasin de nuit ou dans des vestiaires, même si le butin est moins élevé que dans le second cas susmentionné, A cette peine, il convient encore d’ajouter la peine pour l’infraction de violation de domicile, de sorte qu’une peine totale inférieure à 90 UP apparaît peu probable. Le recourant relève encore que le dommage subi par le lésé est identique à celui qui aurait été le sien en cas de seule tentative de vol, dans la mesure où il a été appréhendé immédiatement après son méfait, sans s’être enrichi ou avoir disposé de quelque façon que ce soit de son butin. La Chambre de recours pénale constate que c’est à juste titre que le prévenu ne conteste pas que le degré de la tentative de vol a été dépassé, toutefois elle relève, contrairement à ce que soutient ce dernier, que s’il n’avait pas été pris en flagrant délit, le prévenu serait parti avec le butin, de sorte que le fait que le lésé n’ait été dessaisi de son argent que momentanément n’est pas déterminant en l’espèce. 17.4 Il ne saurait par ailleurs être déduit que le prévenu a collaboré par le fait qu’il a été contraint d’attendre la police en étant sous la garde du lésé, d’un voisin et des chiens de ce dernier, après avoir tenté de prendre la fuite. Il ne fait aucun doute que le prévenu aurait pris la fuite avec le butin s’il n’avait pas été pris en flagrant délit et contraint d’attendre l’arrivée de la police. Cet élément n’a ainsi pas à être retenu en faveur du prévenu dans la détermination de la peine qu’il encourt. Il en est de même en ce qui concerne ses excuses qui ont manifestement été faites pour les besoins de la cause. 17.5 A l’instar du Ministère public, la Chambre de recours constate que les investigations doivent encore permettre d’établir (notamment par comparaison de 7 traces avec le profil ADN du prévenu) si le prévenu n’a pas commis de faits similaires depuis son arrivée en Suisse, puisqu’il semble avoir profité d’une opportunité qui s’est présentée et qu’il ne peut être exclu qu’il se soit déjà trouvé dans des situations similaires. 17.6 La Chambre de céans estime ainsi qu’au vu de la gravité des faits, la peine encourue est supérieure à trois mois, de sorte qu’une durée de détention de trois mois respecte la proportionnalité. 17.7 La détention est fixée à trois mois, soit jusqu’au 28 septembre 2024, sous réserve qu’elle ne prenne fin par le jugement exécutoire ou que le prévenu commence à purger sa peine, voire même qu’il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). 17.8 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. En effet, au vu du risque de fuite qui n’est pas faible et de la situation du prévenu, des mesures de substitutions telles qu’une interdiction de quitter la Suisse ou de devoir se présenter à fréquence régulière à la police de Berne ne seraient pas de nature à empêcher le prévenu de quitter la Suisse par la voie terrestre, voire de passer dans la clandestinité. 18. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte des remarques finales du prévenu/recourant du 18 juillet 2024. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec une copie des remarques finales et le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 19 juillet 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Gerber, Juge d’appel La Greffière : Horisberger e.r. Greffière Kilchenmann Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 9