Dans la mesure où tous les actes d’enquête n’ont pas encore été effectués, la Chambre de recours pénale partage l’avis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte que le prévenu a toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instructions en cours ou susceptibles de devenir nécessaires, en particulier celles basées sur l’analyse et l’exploitation des données déjà recueillies et de celles à saisir. D’autre part, le fait que le prévenu ait pu s’auto-infliger des lésions dont il se prévaut démontre que le risque de collusion ne saurait être qualifié de seulement abstrait.