En effet, comme il l’a déjà été relevé dans la décision BK 24 143 du 16 avril 2024 de la Cour suprême du canton de Berne et dans l’ordonnance du 24 juin 2024 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (KZM 24 1271), les déclarations du recourant apparaissent peu crédibles compte tenu des contradictions qu’elles présentent et de leur caractère extrapolé concernant notamment la lésion importante dont souffre la victime (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 17-39 et 92-93 ; audition du prévenu du 25 mars 2024