3.1). 18.2 En l’espèce, et à l’instar du Ministère public, la Chambre de recours pénale constate que le recourant, dans la mesure où ses écrits sont compréhensibles, n’amène pas d’arguments supplémentaires à ceux de son défenseur dans le cadre de la procédure de détention ARR 24 58 et dans le cadre de la prolongation de la détention KMZ 24 1271, celui-ci se contentant en substance de remettre en question la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. 18.3 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et estime être victime d’un complot de la part des trois autres protagonistes impliqués, soit la victime