Il a également considéré que le risque de collusion était toujours donné, dès lors qu’il était à craindre qu’en cas de mise en liberté le prévenu compromette les investigations et les actes d’enquêtes en cours s’agissant notamment des preuves relatives aux personnes et par conséquent particulièrement sujettes à collusion. Il a ajouté que la propension du prévenu à colluder était d’ailleurs illustrée par le fait que, selon le rapport de l’Institut de médecine légale du 6 juin 2024, il paraissait s’être auto-infligé les lésions dont il se prévalait, de sorte que le risque de collusion ne saurait être qualifié de seulement abstrait.