4. Par courriel du 4 juillet 2024, le mandataire du recourant a indiqué qu’il fallait considérer que les courriers reçus de la part de son client constituaient un recours, respectivement des compléments au recours contre l’ordonnance du 24 juin 2024. Il priait dès lors le Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte de bien vouloir faire suivre ces lettres à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence.