Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 280 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 juillet 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Hubschmid et Horisberger Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour contrainte sexuelle, tentative de meurtre, vols, etc. recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 24 juin 2024 (KZM 24 1271) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également: le prévenu ou le recourant) est prévenu de contraintes sexuelles (à plusieurs reprises), tentative de meurtre, vols, faux dans les titres, infractions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, voies de fait, menaces, injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, contrainte. Par décision du 28 mars 2024, le Tribunal des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 23 juin 2024, en raison d’un risque de collusion. Un recours déposé par A.________ a été rejeté par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 16 avril 2024. 2. Le 17 juin 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Tribunal cantonal des mesures de contraintes a admis cette demande par ordonnance du 24 juin 2024. 3. Les 29 juin 2024 et 1er juillet 2024, le recourant a écrit des courriers dans lequel il faisait référence aux faits sous enquête. Par courriel du 4 juillet 2024, le Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte a demandé au mandataire du recourant, Me B.________, de bien vouloir l’informer le plus rapidement possible de la suite à donner auxdits courriers, d’autant que le délai de recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne n’était pas encore échu. 4. Par courriel du 4 juillet 2024, le mandataire du recourant a indiqué qu’il fallait considérer que les courriers reçus de la part de son client constituaient un recours, respectivement des compléments au recours contre l’ordonnance du 24 juin 2024. Il priait dès lors le Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte de bien vouloir faire suivre ces lettres à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence. 5. Par courrier du 9 juillet 2024 (reçu le 10 juillet 2024), le Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte a transmis à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, les courriers des 29 juin 2024 et 1er juillet 2024, ainsi que la confirmation par courriel de Me B.________ du 4 juillet 2024 que ces courriers constituaient un recours contre l’ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 24 juin 2024 accompagné du dossier KZM 24 1271 ainsi que du dossier ARR 24 58 (1 volume chacun). 6. Le recourant a déposé un courrier daté du 8 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024. 7. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une 2 procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général, ainsi qu’au Tribunal cantonal des mesures de contrainte pour prendre position. Il a également pris et donné acte du courrier du recourant du 8 juillet 2024. 8. Le 10 juillet 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position à la Procureure C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 12 juillet 2024, reçu le 15 juillet 2024, s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. 9. Par courrier daté du 11 juillet 2024, reçu le lendemain, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a renoncé à prendre position. 10. Le recourant a déposé un courrier manuscrit daté du 7 juillet 2024 lequel a été reçu le 15 juillet 2024 par la Chambre de recours pénale. 11. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du Tribunal cantonal des mesures de contrainte à prendre position. Il a également pris et donné acte du courrier du recourant du 7 juillet 2024. Il a renoncé à un second échange d’écriture avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 12. Dans son ordonnance, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a retenu l’existence de graves soupçons. Il a également considéré que le risque de collusion était toujours donné, dès lors qu’il était à craindre qu’en cas de mise en liberté le prévenu compromette les investigations et les actes d’enquêtes en cours s’agissant notamment des preuves relatives aux personnes et par conséquent particulièrement sujettes à collusion. Il a ajouté que la propension du prévenu à colluder était d’ailleurs illustrée par le fait que, selon le rapport de l’Institut de médecine légale du 6 juin 2024, il paraissait s’être auto-infligé les lésions dont il se prévalait, de sorte que le risque de collusion ne saurait être qualifié de seulement abstrait. Il a finalement estimé qu’une prolongation de la détention pour une durée de 3 mois respectait le principe de la proportionnalité en l’espèce. 13. Dans son courrier daté du 29 juin 2024, qui est assez confus, le recourant (personnellement) expose tout d’abord sa version des faits et conteste être l’auteur des faits dont il est soupçonné. Il ressort également de ces courriers des accusations envers son ex-épouse et la sœur de celle-ci sans lien avec les fait du 24 mars 2024. Il a également demandé des actes d’enquêtes supplémentaires et notamment l’audition d’un dénommé D.________ et d’un dénommé E.________, ainsi que la séquestration des téléphones des trois autres protagonistes pour corroborer sa version des faits en lien avec les faits du 24 mars 2024. Son courrier du 1er juillet 2024 est tout autant confus. Il réitère des accusations envers son ex- épouse et la sœur de celle-ci sans lien avec les faits du 24 mars 2024. Il allègue en outre être victime de racisme, que la Procureure tenterait de gonfler son casier 3 judiciaire et avoir été victime d’un piège le 24 mars 2024. Il conteste qu’il y ait un risque de collusion et fait valoir qu’il n’y a pas de risque de fuite, car il ne pense pas partir de Suisse et qu’il a un enfant de 13 ans. Il conteste également avoir fait preuve de manipulation et que ce sont les autres protagonistes les menteurs. Finalement, il demande un changement de mandataire. Quant au courrier du 8 juillet 2024, dans lequel il porte encore des accusations envers son ex-épouse et revient sur les faits du 24 mars 2024 en faisant valoir que le procès-verbal ne retranscrit pas fidèlement ses déclarations, qu’il n’est pas complet et que les policiers de Moutier feraient preuve d’impartialité à son égard, celui-ci pourrait avoir été déposé après l’échéance du délai de recours. La question de sa recevabilité peut de toute manière être laissée ouverte dans la mesure où celui-ci ne permet de pas de remettre en doute les forts soupçons pesant sur le prévenu. 14. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a indiqué en substance que dans la mesure où le recours était compréhensible, il constatait que le prévenu n’amenait pas d’arguments supplémentaires à ceux d’ores et déjà soulevés par son défenseur dans le cadre de la procédure de détention ARR 24 58 et dans le cadre de la prolongation de la détention KMZ 24 1271, en se contentant en substance de remettre en question la gravité des soupçons pesant sur lui, avançant encore et toujours la thèse d’un complot qu’il avait déjà maintes fois évoquée dans la présente procédure. Le Ministère public précise que l’intensité des soupçons pesant sur le prévenu a été motivée en détails dans le cadre de la demande d’ordonner la détention provisoire du 26 mars 2024, puis dans sa proposition de prolongation de la détention. Il ajoute que ce point a fait l’objet d’une analyse par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 28 mars 2024, puis par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte dans sa décision du 24 juin 2024 auxquelles il se rallie entièrement et prie la Chambre de recours pénale de s’y référer intégralement. Finalement, il invite la Chambre de recours pénale à rejeter le recours, sous suite de frais. 15. Dans son courrier daté du 7 juillet 2024 et reçu par la Chambre de recours pénale le 15 juillet 2024, qui est assez confus, le prévenu argumente (dans la première partie numérotée de 1 à 5) en substance sa demande de changement d’avocat. Pour le surplus, le courrier est sans lien avec les faits du 24 mars 2024. Dans la deuxième partie de son courrier (numérotée de A à D), il allègue que la situation est très compliquée en prison et fait valoir qu’il a des problèmes de santé. Il revient ensuite sur les faits du 24 mars 2024, indiquant ne pas être violant et être victime de sa femme. Il allègue à nouveau être victime d’un complot et expose sa propre version des faits. Finalement, il relate encore des faits sans lien avec ceux du 24 mars 2024. III. En droit 16. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. 4 En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 17. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 18. Forts soupçons 18.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 18.2 En l’espèce, et à l’instar du Ministère public, la Chambre de recours pénale constate que le recourant, dans la mesure où ses écrits sont compréhensibles, n’amène pas d’arguments supplémentaires à ceux de son défenseur dans le cadre de la procédure de détention ARR 24 58 et dans le cadre de la prolongation de la détention KMZ 24 1271, celui-ci se contentant en substance de remettre en question la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. 18.3 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et estime être victime d’un complot de la part des trois autres protagonistes impliqués, soit la victime F.________, son ex-conjointe G.________ et la sœur de celle-ci H.________. 5 Force est de constater que de graves soupçons pèsent à l’encontre du recourant et que ceux-ci se sont manifestement renforcés depuis le début de l’instruction. Dans un premier temps plusieurs contradictions et extrapolations avaient déjà été mises en évidence dans les déclarations du prévenu. En effet, comme il l’a déjà été relevé dans la décision BK 24 143 du 16 avril 2024 de la Cour suprême du canton de Berne et dans l’ordonnance du 24 juin 2024 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (KZM 24 1271), les déclarations du recourant apparaissent peu crédibles compte tenu des contradictions qu’elles présentent et de leur caractère extrapolé concernant notamment la lésion importante dont souffre la victime (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 17-39 et 92-93 ; audition du prévenu du 25 mars 2024, l. 139-214, 238-263 et 276-281) et l’identification de la victime comme étant le nouveau compagnon de son ex-femme (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 71-90 et 108-110 ; audition du prévenu du 25 mars 2024, l. 294). Le faisceau d’indices important existant déjà au début de l’enquête s’est manifestement encore renforcé au vu des rapports de l’Institut de médecine légale des 13 mai 2024 et 6 juin 2024. En effet, l’Institut de médecine légale a rendu son rapport s’agissant de F.________ en date du 13 mai 2024 et il en ressort que les blessures constatées par le médecin légiste sont compatibles avec les circonstances qu’il a décrites dans son audition (attaque au couteau et se retourner) et que sans prise en charge médicale urgente, ce dernier se serait potentiellement retrouvé en danger de mort imminente. Par ailleurs, l’Institut de médecine légale, a conclu, dans son rapport du 6 juin 2024, qu’il est hautement vraisemblable que les blessures du prévenu au niveau du ventre et du torse auraient été auto-infligées. Cet élément amène également à remettre en doute la crédibilité du prévenu. En effet, celui-ci avait indiqué à la police avoir été agressé par la sœur de son ex-épouse (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 33 à 37 ; audition du prévenu du 25 mars 2024, l. 157 à 167). La Chambre de recours pénale partage en outre l’appréciation du Tribunal cantonal des mesures de contrainte selon lequel, les propos de I.________ ne portent pas directement sur les faits et ne permettent pas de lever les graves soupçons qui pèsent sur le prévenu. Tous les actes d’enquête n’ont pas encore pu être effectués et devront permettre de retracer de manière la plus précise possible le déroulement exact des faits notamment par l’analyse des téléphones portables des trois autres protagonistes. Sur le vu de tout ce qui précède, la Chambre de céans estime que de très graves soupçons pèsent actuellement à l’encontre du prévenu. 18.4 Les autres griefs du recourant qui sont sans liens avec les faits du 24 mars 2024 ne permettent pas de remettre en doute les très graves soupçons qui pèsent contre lui. Quant à sa demande de changement de mandataire, celle-ci ne concerne pas la présente décision et ne sera pas examinée. En effet, la compétence concernant la demande de changement de mandataire du prévenu appartient au Ministère public. Il n’est dès lors pas entré en matière sur le recours concernant ce point. 19. Risque de collusion 19.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant 6 une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 19.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que les déclarations du prévenu et celles des trois autres protagonistes sont diamétralement opposées. Dans la mesure où tous les actes d’enquête n’ont pas encore été effectués, la Chambre de recours pénale partage l’avis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte que le prévenu a toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instructions en cours ou susceptibles de devenir nécessaires, en particulier celles basées sur l’analyse et l’exploitation des données déjà recueillies et de celles à saisir. D’autre part, le fait que le prévenu ait pu s’auto-infliger des lésions dont il se prévaut démontre que le risque de collusion ne saurait être qualifié de seulement abstrait. 19.3 Les autres risques n’ont pas été examinés dans la décision attaquée ni évoqués par les parties (sauf dans le courrier du 1er juillet 2024 du recourant, étant précisé que le risque de fuite n’a pas été retenu en l’espèce). Ils ne seront dès lors pas examinés. 20. Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 7 20.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 20.3 En l’occurrence, le prévenu peut s’attendre à ce qu’une peine conséquente soit potentiellement prononcée à son encontre au vu de l’extrême gravité des faits dont il est soupçonné. Il s’ensuit qu’une prolongation de la détention provisoire prononcée pour une durée de trois mois reste parfaitement proportionnée. 20.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de collusion du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 20.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défendeur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président J.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 17 juillet 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 9