266 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater qu’un inventaire des biens séquestrés selon le chiffre 1.2 de l’ordonnance du 11 juin 2024 a été établi par la suite, conformément à l’email du 10 juillet 2024 de la police cantonale bernoise, et que la nouvelle ordonnance du 16 septembre 2024 contient la liste de ceux-ci, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 6.4 En revanche, tel n’est pas le cas des différentes machines saisies lors de la perquisition, selon le chiffre 1.1 de l’ordonnance du 11 juin 2024, alors même que celle-ci indiquait qu’un inventaire détaillé serait établi par la suite, ce qui n’a pas été le cas.