no 5 ad art. 266 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater qu’un inventaire des biens séquestrés selon le chiffre 1.2 de l’ordonnance du 11 juin 2024 a été établi par la suite, conformément à l’email du 10 juillet 2024 de la police cantonale bernoise, et que la nouvelle ordonnance du 16 septembre 2024 contient la liste de ceux-ci, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 6.4