Si un inventaire a été établi a posteriori s’agissant des biens mentionnés au chiffre 1.2 de l’ordonnance attaqué, cela n’est pas le cas concernant le chiffre 1.1, qui mentionne uniquement « diverses machines saisies ». 6.2 Selon l’art. 266 al. 2 CPP, l’autorité compétente est tenue d’établir un inventaire des biens saisis, lesquels seront individualisés de manière suffisamment détaillée (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art