104 LPol fait partie des mesures de police qui peuvent être ordonnées de manière indépendante, respectivement en-dehors de toute procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ne ressort aucunement du dossier de la cause que la destruction des objets aurait été ordonnée par la police cantonale bernoise, comme l’invoque le Parquet général. 5.7 Force est de constater que le Ministère public a effectivement outrepassé ses compétences, dans la mesure où la destruction d’objets séquestrés relève de la compétence exclusive du juge.