2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Cela étant, la procédure de confiscation indépendante n’est pas sans poser problèmes, si l'infraction à l'origine de la confiscation est constatée sans que l'auteur présumé ait pu se défendre au cours de la procédure pénale en faisant valoir ses droits.