no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP).