2 LPol prévoit que la personne concernée soit préalablement entendue, ce qui n’a dans tous les cas pas été fait en l’espèce. 5.4 Dans l’ordonnance du 16 septembre 2024, puis par courrier du 21 octobre 2024, le Ministère public a précisé, respectivement confirmé que les biens mentionnés au chiffre 1.2 de l’ordonnance du 11 juin 2024 ont été détruits le jour même. 5.5 Le séquestre étant une mesure provisoire, il appartient au juge du fond de statuer sur la confiscation et, cas échéant, sur la destruction des biens confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2023 consid. 6 ; ATF 130 I 360 consid.