Il n’y avait pas non plus d’armoire à feu. Il existait ainsi un danger concret potentiel en cas d’incendie. C’est donc la police cantonale qui aurait pris la décision de détruire les biens. 5.3 Dans sa détermination du 6 août 2024, la défense relève que c’est bel et bien le Ministère public qui a ordonné la destruction des objets séquestrés, non la police, et que l’ordonnance attaquée ne fait pas mention de la LPol. Me B.________ relève qu’au surplus, l’art. 104 al. 2 LPol prévoit que la personne concernée soit préalablement entendue, ce qui n’a dans tous les cas pas été fait en l’espèce. 5.4