Le Parquet général relève que le Ministère public n’a fait que formaliser, dans son ordonnance de séquestre, la décision prise par la police, l’art. 104 al. 1 LPol permettant la destruction d’objets considérés comme dangereux. Une grande quantité de produits inflammables était stockée dans le local perquisitionné, qui n’était pas ventilé et dont la température n’était pas contrôlée. Il n’y avait pas non plus d’armoire à feu.