5. 5.1 S’agissant de la destruction des biens séquestrés (chiffre 2 de l’ordonnance attaquée), la défense invoque que le Ministère public n’avait pas la compétence pour l’ordonner. L’art. 69 CP, invoqué dans l’ordonnance en question, attribue cette prérogative uniquement au juge. Le Ministère public avait uniquement la possibilité de rendre une ordonnance de confiscation, susceptible d’opposition, conformément à l’art. 377 al. 4 CPP, ce qu’il n’a pas fait. 5.2 Le Parquet général relève que le Ministère public n’a fait que formaliser, dans son ordonnance de séquestre, la décision prise par la police, l’art.