De plus, l’art. 69 al. 1 CP prévoit que les objets qui ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit peuvent être confisqués. En cas de condamnation du prévenu, les biens pourront être confisqués sur la base de l’art. 69 CP, dans la mesure où, s’agissant des machines, elles auraient servi à commettre une telle infraction et, s’agissant des préparations et des huiles essentielles, elles constitueraient le produit de l’infraction. Partant, à ce stade de la procédure et sur la base de la vraisemblance, dans la mesure où des soupçons concrets existent quant à la commission d’infractions, le séquestre est justifié et proportionné.