2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). En l’occurrence, il existe des soupçons d’infractions à la LPth et à la LChim. Ce faisant, les biens séquestrés constituent des moyens de preuves dans le cadre de la procédure au fond. De plus, l’art.