a et d CPP, à savoir l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction et le respect du principe de la proportionnalité. 4.7 S’agissant de l’exigence d’une base légale, cette condition est manifestement donnée au cas d’espèce et n’est pas contestée par les recourants, dans la mesure où l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP prévoit et autorise le séquestre de biens qui pourront être utilisés comme moyens de preuve et, cas échéant, être confisqués. 4.8 Les griefs du recourant portant sur l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction tombent à faux.