d CPP s’ajoute également le séquestre à des fins probatoires au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, qui permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au recourant ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017, consid.