Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, le prévenu a été auditionné par la police cantonale bernoise le 11 juin 2024, en présence de Me D.________, avocat de permanence. Le lendemain, soit le 12 juin 2024, Me B.________ a écrit au Ministère public afin d’annoncer son mandat en faveur du prévenu comme défenseur privé.