107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, le prévenu a été auditionné par la police cantonale bernoise le 11 juin 2024, en présence de Me D.________, avocat de permanence.