3. 3.1 S’agissant de la violation du droit d’accéder au dossier, le prévenu invoque dans son recours qu’il n’avait toujours pas pu consulter le dossier de la cause, alors même qu’il avait été entendu par la police cantonale bernoise le 11 juin 2024. Le Parquet général a exposé que l’accès au dossier avait dans un premier temps été refusé à la défense en raison du fait que l’administration des preuves principales était en cours. Finalement, le dossier a été transmis à Me B.________ par courrier du 20 juin 2024, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point.