, qui ne semblent pas être respectées en l’espèce. Ces produits ne pouvaient ainsi pas être stockés par les autorités de poursuites pénales, en l’absence d’un lieu approprié permettant de respecter lesdites mesures de sécurité. Ce faisant, le Ministère public a ordonné la destruction des produits listés au chiffre 1.2 de l’ordonnance susmentionnée, en sus de leur séquestre. 1.4 Par acte du 21 juin 2024, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur défenseur Me B.________, recouru contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes : A titre préalable 1. Accorder l'effet suspensif au présent recours.