Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 253+254 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 novembre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant 1 C.________ SA représentée par Me B.________ recourante 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre et destruction procédure pénale pour contrainte sexuelle, év. viol, infraction à la loi sur les produits thérapeutique, év. à la loi sur les produits chimiques, infraction à la loi sur les produits stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 11 juin 2024 (BJS 24 4305) Considérants: 1. 1.1 Le 29 février 2024, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour contraintes sexuelles, éventuellement viols (art. 189 et 190 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). 1.2 Le 23 avril 2024, le Ministère public a émis un mandat de perquisition, qui a été exécutée le 11 juin 2024. 1.3 Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a ordonné, en application de l’art. 263 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en relation avec les art. 69 ss CP, le séquestre de diverses machines ainsi que le séquestre et la destruction de divers récipients et bouteilles de diluants pour huiles essentielles, ainsi que de flacons d’huiles essentielles, de désinfectant et d’alcool à brûler. Le Ministère public a motivé le séquestre par le fait que le prévenu est soupçonné d’utiliser les machines et les produits pour s’adonner à une activité illicite d’huiles essentielles, constitutif d’infraction à la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), éventuellement à la Loi sur les produits chimiques (LChim ; RS 813.1). S’agissant plus spécifiquement des flacons d’huiles essentielles, le Ministère public a indiqué qu’il s’agit de produits très inflammables – à fortiori dans une telle quantité – et qu’il existe des prescriptions strictes de stockage et de conservation, qui ne semblent pas être respectées en l’espèce. Ces produits ne pouvaient ainsi pas être stockés par les autorités de poursuites pénales, en l’absence d’un lieu approprié permettant de respecter lesdites mesures de sécurité. Ce faisant, le Ministère public a ordonné la destruction des produits listés au chiffre 1.2 de l’ordonnance susmentionnée, en sus de leur séquestre. 1.4 Par acte du 21 juin 2024, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur défenseur Me B.________, recouru contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes : A titre préalable 1. Accorder l'effet suspensif au présent recours. Principalement 2. Admettre le présent recours et annuler les chiffres let 2 de l'ordonnance de séquestre et de destruction du 11 juin 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne. 3. Partant, ordonner au Ministère public de restituer immédiatement aux recourants les objets séquestrés, soit : a) Diverses machines saisies lors de la perquisition du 11 juin 2024 ; b) Divers récipients et bouteilles de diluants pour huiles essentielles, divers flacons d'huiles essentielles, de désinfectant, d'alcool à brûler saisis lors de la perquisition du 11 juin 2024 ; c) Tout autre objet séquestré non mentionné dans l'ordonnance entreprise. 2 Subsidiairement 4. Admettre le présent recours et annuler les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de séquestre et de destruction du 11 juin 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne. 5. Renvoyer la cause au Ministère public du canton de Berne pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause 6. Laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat. 7. Allouer au recourant une indemnité de dépens à la charge de l'Etat, sur la base du mémoire d'honoraires déposé à l'appui de la présente En l’espèce, les recourants ont invoqué une violation du droit d’accéder au dossier. Ils contestent que les conditions du séquestre soient réalisées et invoquent que le Ministère public ne dispose pas de la compétence pour ordonner la destruction des biens séquestrés. L’absence d’un inventaire de séquestre a également été relevé. Les recourants ont en outre invoqué qu’un séquestre de fait avait été ordonnant sur les serveurs hébergeant les sites internet de la recourante 2 et de tiers. 1.5 Par ordonnance du 24 juin 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et notifié une copie du recours au Parquet général. Il a également admis la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. 1.6 Par ordonnance du 2 juillet 2024, il a été pris et donné acte que le Ministère public avait remis le dossier BJS 24 4305 (1 classeur) et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.7 Par courrier avec annexes du 18 juillet 2024, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et pris les conclusions suivantes : 1. Constater que le recours de A.________ est partiellement devenu sans objet s'agissant de l'accès au dossier. 2. Rejeter le recours de A.________ pour le surplus. 3. Mettre les frais de recours à la charge de A.________. En substance, le Parquet général a invoqué que l’accès au dossier avait finalement été octroyé aux recourants, que les conditions du séquestre sont données et que la compétence du Ministère public pour ordonner la destruction des objets est fondée sur la Loi sur la police du canton de Berne (LPol ; RSB 551.1). En annexe, le Parquet général a remis l'inventaire complet des objets saisis lors de la perquisition du 11 juin 2024, lequel ne lui a été remis que le 10 juillet 2024. 1.8 Par ordonnance du 22 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position avec annexes du Parquet général aux recourants. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 1.9 Faisant usage de leur droit de réplique spontanée, les recourants ont déposé une détermination sur la prise de position du Parquet général. Ils indiquent que malgré le fait que l’effet suspensif leur ait été octroyé, les objets séquestrés ont bel et bien été détruits. Ils ont contesté l’argumentation du Parquet général s’agissant de la 3 justification relative à la compétence du Ministère public pour ordonner la destruction des biens. Au surplus, les recourants ont reconnu que l’accès au dossier leur avait été accordé. En outre, ils ont produit des documents indiquant que le blocage des sites internet de la recourante 2 avait été requis par téléphone. 1.10 Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a demandé des documents et informations complémentaires au Ministère public et au Parquet général, lesquels ont été transmis et joints au dossier. 1.11 Le 27 septembre 2024, les recourants ont déposé un recours contre la nouvelle ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Ministère public, laquelle complète, respectivement précise la première ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2024 et faisant l’objet de la première procédure. Cette seconde ordonnance détaille les différents flacons et bidons d’huiles essentielles qui ont été séquestrés et détruits le jour même. En substance, les recourants ont fait valoir les mêmes arguments que ceux figurant dans leur recours du 21 juin 2024, indiquant qu’il était nécessaire de s’opposer à la nouvelle ordonnance du Ministère public afin de préserver leurs droits et de faire reconnaitre l’illégalité de ces mesures. 1.12 Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a ordonné la jonction de cette affaire avec la présente procédure de recours et a octroyé un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. Ce dernier y a renoncé par courrier du 31 octobre 2024 et a renvoyé à sa précédente écriture. 1.13 Le 6 novembre 2024, Me B.________ a déposé sa note d’honoraires relative au second recours déposé, dans la mesure où il sollicite une indemnité de dépens. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5/SJ 2016 I 193). De jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). 2.2 Les recourants sont directement lésés par les ordonnances de séquestre du Ministère public, qui portent sur des objets dont ils sont détenteurs. Ils sont donc 4 légitimés à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur leur recours, déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 S’agissant de la violation du droit d’accéder au dossier, le prévenu invoque dans son recours qu’il n’avait toujours pas pu consulter le dossier de la cause, alors même qu’il avait été entendu par la police cantonale bernoise le 11 juin 2024. Le Parquet général a exposé que l’accès au dossier avait dans un premier temps été refusé à la défense en raison du fait que l’administration des preuves principales était en cours. Finalement, le dossier a été transmis à Me B.________ par courrier du 20 juin 2024, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. Dans sa détermination du 6 août 2024, la défense a confirmé avoir eu accès au dossier, tout en invoquant que la restriction du droit d’accès n’était pas motivée par une nécessité de conduite efficace de l'enquête pénale, compte tenu du fait que les résultats et documents de la police, attendus par le Ministère public avant de se prononcer sur l’accès au dossier de la défense, n’avaient pas été reçus. 3.2 L’accès au dossier est garanti par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, le prévenu a été auditionné par la police cantonale bernoise le 11 juin 2024, en présence de Me D.________, avocat de permanence. Le lendemain, soit le 12 juin 2024, Me B.________ a écrit au Ministère public afin d’annoncer son mandat en faveur du prévenu comme défenseur privé. Il a envoyé une copie de sa procuration et a demandé que le dossier de la cause lui soit transmis. 3.4 Selon la mention du 13 juin 2024, la chancellerie du Ministère public a contacté Me B.________ par téléphone afin de lui indiquer que la Procureure attendait encore de recevoir les résultats et documents de la police avant de se décider sur l’accès au dossier, lequel lui était – pour l’instant – refusé. 3.5 Par courrier non daté mais reçu le 19 juin 2024 par le Ministre public, la défense a réitéré sa demande d’accès au dossier de la procédure, étant précisé que seule l’ordonnance de séquestre du 11 juin 2024 et le mandat de perquisition du 13 juin 2024 lui avaient été communiqués à ce stade. Par courrier du 20 juin 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la défense pour consultation. 3.6 Il est dès lors constaté que la défense a eu accès au dossier de la procédure dans un délai inférieur à 10 jours après la première audition du prévenu, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu n’est constatée. En tout état de cause, le Ministère public n’avait pas l’obligation de donner immédiatement connaissance du dossier pénal à la défense, malgré le fait que la première audition du prévenu avait déjà eu lieu. La nécessité d’une conduite efficace de l’enquête pénale peut en effet impliquer des restrictions à l’accès du dossier afin que le bon déroulement de l’administration des preuves ne soit pas mis en péril, cette question relevant du 5 pouvoir d’appréciation du Ministère public. En l’occurrence, le fait d’avoir attendu moins de 10 jours pour transmettre le dossier à la défense est parfaitement acceptable, dans la mesure où le Ministère public était encore dans l’attente de certaines informations et documents sur la base desquels il souhaitait se prononcer concernant l’accès au dossier de la cause. Ce grief est dès lors devenu sans objet. 4. 4.1 Les recourants invoquent ensuite que les conditions du séquestre ne sont pas réalisées, en particulier en raison du fait que la condition relative aux soupçons de commission d’une infraction ne sont pas remplis. Il est également contesté que les prescriptions de stockage et de conservation ne soient pas respectées. Enfin, la défense invoque que la mesure n’est pas proportionnée, la recourante 2 étant empêchée de travailler et des mesures de chômage techniques étant envisagées. 4.2 Selon le Parquet général, il existe de forts soupçons que le prévenu se soit notamment rendu coupable d’infractions à la LPth, celui-ci ayant été signalé par la pharmacienne cantonale et par un responsable d’enquête chez Swissmedic. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'il existe des présomptions concrètes de son implication dans la fabrication sans autorisation de médicaments. 4.3 L’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 4.4 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation semble subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1). 4.5 Au séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP s’ajoute également le séquestre à des fins probatoires au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, qui permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au recourant ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017, consid. 2.1), le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité. La protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 263 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- 6 ordnung [StPO], art. 196-457 CPP, 3e éd. 2023, ad art. 263 CPP, notes 9 ss; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, ad art. 263 CPP, note 7). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1), respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 4.6 En l’espèce, il convient d’examiner si le prononcé du séquestre respecte les conditions matérielles de l’art. 197 CPP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, à savoir l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction et le respect du principe de la proportionnalité. 4.7 S’agissant de l’exigence d’une base légale, cette condition est manifestement donnée au cas d’espèce et n’est pas contestée par les recourants, dans la mesure où l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP prévoit et autorise le séquestre de biens qui pourront être utilisés comme moyens de preuve et, cas échéant, être confisqués. 4.8 Les griefs du recourant portant sur l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction tombent à faux. Tant la pharmacienne cantonale que Swissmedic ont signalé le prévenu pour de potentielles infractions à la LPth, respectivement à la LChim. Il ressort du courrier de Swissmedic du 11 avril 2024 que les suppositoires contenant du phénol, retrouvés chez le prévenu, constituent un médicament, dont la fabrication, la distribution et la remise sont soumises à autorisation. Or il ne dispose d’aucune autorisation émanant de Swissmedic. Les mêmes constatations peuvent être faites s’agissant des huiles essentielles, dans la mesure où plusieurs d’entre elles – et en particulier l’inul odorante, que le prévenu a reconnu avoir remis à un tiers (audition du 11 juin 2024, l. 519) – peut être qualifiée de médicament au sens de la LPth. Selon le courrier de Swissmedic du 28 juin 2024, le prévenu disposait de l’équipement nécessaire pour reconditionner et commercialiser des huiles essentielles à grande échelle, respectivement pour élaborer des produits à base d’huiles essentielles dans un but thérapeutique et à des fins d’administration orale, nasale, vaginale et anale. Selon le rapport de perquisition du 11 juin 2024 établi par la pharmacienne cantonale, de nombreux manquements ont été constatés dans le cadre de l’activité exercée par le prévenu. Aucun processus relatif au contrôle de la qualité des huiles essentielles n’a été mis en place. Il n’est pas possible de déterminer si les flacons contiennent la substance indiquée. Le prévenu n’est pas autorisé à « prescrire » les différentes préparations qu’il commercialise. Son personnel n’est d’ailleurs pas qualifié en matière de produits thérapeutiques, aucun ne possédant le diplôme fédéral de pharmacien ou de droguiste. Compte tenu des connaissances et de la formation du prévenu, l’enseignement de la fabrication de médicaments à formules à des élèves n’est pas conforme et représente un danger pour la santé publique. Ses locaux ne sont pas conformes aux normes de sécurité et aux normes d’hygiène. Des soupçons ont été émis s’agissant de prescription médicale illégale en lien avec la fabrication d’ovules, pour lesquelles une ordonnance médicale est nécessaire. Les 7 différents outils et matériels utilisés ne sont ni conformes, ni appropriés. Le prévenu n’est d’ailleurs pas autorisé à fabriquer des huiles essentielles en tant que produits thérapeutiques, ni en tant que matière première de qualité pharmaceutiques. Le médecin cantonal, par courrier du 27 juin 2024, a confirmé que le prévenu ne disposait d’aucune autorisation de pratiquer. Au vu de tous ces éléments, la Chambre de recours pénale conclut qu’il existe des soupçons importants et concrets d’infractions à la LPth et à la LChim. Partant, les conditions de l’art. 197 al. 1 let. a et d CPP sont réalisées. 4.9 S’agissant de la proportionnalité, il est rappelé que toute mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal ou serviront comme moyen de preuves dans le cadre de la procédure pénale. Il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). En l’occurrence, il existe des soupçons d’infractions à la LPth et à la LChim. Ce faisant, les biens séquestrés constituent des moyens de preuves dans le cadre de la procédure au fond. De plus, l’art. 69 al. 1 CP prévoit que les objets qui ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit peuvent être confisqués. En cas de condamnation du prévenu, les biens pourront être confisqués sur la base de l’art. 69 CP, dans la mesure où, s’agissant des machines, elles auraient servi à commettre une telle infraction et, s’agissant des préparations et des huiles essentielles, elles constitueraient le produit de l’infraction. Partant, à ce stade de la procédure et sur la base de la vraisemblance, dans la mesure où des soupçons concrets existent quant à la commission d’infractions, le séquestre est justifié et proportionné. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait pu être prononcée. Les conséquences qui en découlent sur l’activité de la recourante 2 ne viennent pas contredire cela, dans la mesure où la commission d’infractions ne peut pas être exclue et que lesdits effets seraient alors liés à l’exercice d’une activité illégale, ce qui n’est pas protégé. Le séquestre étant une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, la proportionnalité est respectée. 8 4.10 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre des biens mentionnés au chiffre 1 de l’ordonnance du 11 juin 2024 à des fins probatoires et conservatoires. 5. 5.1 S’agissant de la destruction des biens séquestrés (chiffre 2 de l’ordonnance attaquée), la défense invoque que le Ministère public n’avait pas la compétence pour l’ordonner. L’art. 69 CP, invoqué dans l’ordonnance en question, attribue cette prérogative uniquement au juge. Le Ministère public avait uniquement la possibilité de rendre une ordonnance de confiscation, susceptible d’opposition, conformément à l’art. 377 al. 4 CPP, ce qu’il n’a pas fait. 5.2 Le Parquet général relève que le Ministère public n’a fait que formaliser, dans son ordonnance de séquestre, la décision prise par la police, l’art. 104 al. 1 LPol permettant la destruction d’objets considérés comme dangereux. Une grande quantité de produits inflammables était stockée dans le local perquisitionné, qui n’était pas ventilé et dont la température n’était pas contrôlée. Il n’y avait pas non plus d’armoire à feu. Il existait ainsi un danger concret potentiel en cas d’incendie. C’est donc la police cantonale qui aurait pris la décision de détruire les biens. 5.3 Dans sa détermination du 6 août 2024, la défense relève que c’est bel et bien le Ministère public qui a ordonné la destruction des objets séquestrés, non la police, et que l’ordonnance attaquée ne fait pas mention de la LPol. Me B.________ relève qu’au surplus, l’art. 104 al. 2 LPol prévoit que la personne concernée soit préalablement entendue, ce qui n’a dans tous les cas pas été fait en l’espèce. 5.4 Dans l’ordonnance du 16 septembre 2024, puis par courrier du 21 octobre 2024, le Ministère public a précisé, respectivement confirmé que les biens mentionnés au chiffre 1.2 de l’ordonnance du 11 juin 2024 ont été détruits le jour même. 5.5 Le séquestre étant une mesure provisoire, il appartient au juge du fond de statuer sur la confiscation et, cas échéant, sur la destruction des biens confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2023 consid. 6 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 et 14.3), en application de l’art. 69 CP. Par le simple fait que le Ministère public laisse périr des plants de chanvre en ne les stockant pas correctement, il procède illégalement, car il accomplit de ce fait une destruction anticipée des biens séquestrés, ce qui n’est pas de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 7.3). En effet, une destruction anticipée des objets séquestrés est illégale, la confiscation définitive ne pouvant être ordonnée que par le juge de fond (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). 9 Lorsqu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond, le Ministre public peut avoir recours à la procédure de confiscation indépendante et anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 130 I 360 consid. 14.3). Une procédure de confiscation indépendante selon les art. 376 ss CPP est envisageable lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, parce qu'il est facilement périssable ou sujet à une dépréciation rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1). Si les conditions sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Cela étant, la procédure de confiscation indépendante n’est pas sans poser problèmes, si l'infraction à l'origine de la confiscation est constatée sans que l'auteur présumé ait pu se défendre au cours de la procédure pénale en faisant valoir ses droits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de confiscation ne devrait pas être dissociée sans nécessité d'une procédure pénale en cours, car c'est en premier lieu dans la procédure pénale qu'il faut déterminer s'il y a eu une infraction et si les objets en question constituent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées). 5.6 Quant à l’art. 104 LPol, mentionné par le Parquet général, force est de constater qu’il ne s’applique pas au cas d’espèce, dans la mesure où une procédure pénale est actuellement pendante et que c’est le Code de procédure pénal qui s’applique à celle-ci. L’art. 104 LPol fait partie des mesures de police qui peuvent être ordonnées de manière indépendante, respectivement en-dehors de toute procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ne ressort aucunement du dossier de la cause que la destruction des objets aurait été ordonnée par la police cantonale bernoise, comme l’invoque le Parquet général. 5.7 Force est de constater que le Ministère public a effectivement outrepassé ses compétences, dans la mesure où la destruction d’objets séquestrés relève de la compétence exclusive du juge. La jurisprudence fédérale à ce sujet est particulièrement stricte, dans la mesure où même des actes du Ministère public correspondant à une destruction « de fait » sont considérées comme illégaux. 5.8 Par ailleurs, le Ministère public n’a pas rendu d’ordonnance de confiscation au sens de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu aurait pu s’opposer. En tout état de cause, il est douteux que cela aurait pu être fait, conformément à la jurisprudence précitée, dans la mesure où il n’y avait pas d’urgence à détruire les biens séquestrés, qui n’étaient pas périssables. Il n’y avait pas non plus de danger absolu à conserver les objets en question. 5.9 En effet, la motivation du Ministère public pour justifier la destruction des objets séquestrés tombe à faux. Il en va de même de celle du Parquet général. Le fait que les objets en question n’étaient pas stockés conformément aux prescriptions en la matière dans les locaux du prévenu ne justifiait pas leur destruction et n’empêchait 10 pas les autorités de poursuite pénale de les stocker dans des conditions adéquates. A cet égard, l’ordonnance attaquée mentionne qu’il n’existe pas de lieu approprié permettant de respecter les mesures de sécurité applicables aux huiles essentielles, étant relevé qu’il s’agit de produits très inflammables. Interpellée à ce sujet par le Parquet général, la police cantonale bernois a répondu, par email du 10 juillet 2024, que la destruction était justifiée selon Swissmedic, en raison du fait que les produits saisis servaient à une activité illégale, que les locaux du prévenu n’étaient pas conformes aux normes applicables et que si les produits avaient été laissés sur place, des risques liés à la sécurité existaient. Ceux-ci ne pouvaient d’ailleurs pas être stockés n’importe où et que « personne ne disait disposer de locaux appropriés » s’agissant de la police cantonale bernoise et neuchâteloise. Or il ne revient pas à Swissmedic de se prononcer sur la justification de la destruction des biens, qui constitue une question juridique de procédure. De plus, il n’apparait pas que des démarches particulières aient été faites pour trouver des locaux où stocker les biens séquestrés. A ce propos, des risques d’explosion sont invoqués pour justifier la destruction des produits séquestrés. Selon la notice « bon usage des produits chimiques » ( sous Thèmes/Obligations des fabricants des produits chimiques/Contrôle autonome/Etiquetage/Pictogrammes de danger), lorsque le pictogramme « extrêmement inflammable » est apposé sur un produit (comme c’est le cas en l’espèce), il faut le tenir à l’abri des sources d’inflammation, avoir un moyen d’extinction adapté à portée de main, le conserver à la bonne température et, cas échéant, le refermer soigneusement après usage. Dès lors, un local à l’abri de la lumière, empêchant des variations de température, avec la présence d’extincteurs, remplit les prescriptions de stockage pour ces produits. Il en va de même des armoires anti-feu. De plus, la police cantonale a conservé un exemplaire de chaque flacon d’huile essentielle, de sorte que des mesures de conservation ont été prises et qu’un local adéquat existe bel et bien pour les stocker. Ce faisant, il était possible de respecter les mesures de sécurité pour le stockage des huiles essentielles, sans que cela ne nécessite des précautions extraordinaires ou des frais dispendieux. A plus forte raison, cela justifiait d’autant moins une mesure de confiscation, respectivement de destruction. 5.10 De plus, le Ministère public n’a pas uniquement ordonné la destruction, dans la mesure où les objets en question ont été détruits le jour même, alors même que le délai de recours était encore pendant et que l’effet suspensif a été octroyé dans le cadre de la présente procédure (cf. ch. 1.5), en totale violation des règles procédurales applicables. 5.11 Eu égard à tout ce qui précède, le Ministère public ne disposait pas de la compétence pour ordonner la destruction des biens séquestrés – laquelle ne s’imposait d’ailleurs pas – mais il a de plus d’ores et déjà exécuté son ordonnance. Ce faisant, il sied de constater l’illicéité de la mesure et de renvoyer la cause au Ministère public pour décision sur les conséquences de celle-ci. 11 6. 6.1 La défense se plaint encore de l’absence d’inventaire de séquestre, en violation de l’art. 266 al. 2 CPP. Si un inventaire a été établi a posteriori s’agissant des biens mentionnés au chiffre 1.2 de l’ordonnance attaqué, cela n’est pas le cas concernant le chiffre 1.1, qui mentionne uniquement « diverses machines saisies ». 6.2 Selon l’art. 266 al. 2 CPP, l’autorité compétente est tenue d’établir un inventaire des biens saisis, lesquels seront individualisés de manière suffisamment détaillée (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 266 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater qu’un inventaire des biens séquestrés selon le chiffre 1.2 de l’ordonnance du 11 juin 2024 a été établi par la suite, conformément à l’email du 10 juillet 2024 de la police cantonale bernoise, et que la nouvelle ordonnance du 16 septembre 2024 contient la liste de ceux-ci, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 6.4 En revanche, tel n’est pas le cas des différentes machines saisies lors de la perquisition, selon le chiffre 1.1 de l’ordonnance du 11 juin 2024, alors même que celle-ci indiquait qu’un inventaire détaillé serait établi par la suite, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, le recours est admis sur ce point et il est constaté que l’art. 266 al. 2 CPP a été violé au cas d’espèce. 7. 7.1 Enfin, la défense invoque qu’un séquestre de fait a été opéré sur les serveurs des sites internet de la société de la recourante 2 et de tiers. Selon le Parquet général, seul un ordre de dépôt ayant été fait auprès d’E.________ pour obtenir une copie de l’intégralité du site H.________. Dans sa détermination ultérieure, la défense a indiqué avoir interpellé l’hébergeur, selon lequel il avait été contacté par la police cantonale, qui lui avait donné l’ordre de procéder au blocage des produits de la recourante 2. Au final, le Ministère public est intervenu auprès d’E.________, qui a débloqué les sites internet en question. 7.2 Dans la mesure où une ordonnance a été rendue le 13 juin 2024 concernant un ordre de dépôt auprès de la société E.________ – qui n’a pas fait l’objet d’un recours par la défense, que l’ordonnance du 11 juin 2024 ne mentionne aucunement le séquestre des sites internet de la recourante 2 et qu’en tout état de cause, ces derniers ont été rétablis, cet aspect ne fait pas partie de la présente procédure de recours, respectivement il est devenu sans objet. 8. 8.1 L’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Au vu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00 sont mis par moitié à la charge des recourants, qui succombent sur la question du séquestre. L’autre moitié doit être supportée par le canton de Berne. 12 8.2 Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 436 al. 1 CPP). Me B.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 5'297.50 (TTC) pour la procédure de recours, pour une activité totale de 15:05 heures. Par courrier du 6 novembre 2024, il a fait parvenir une note d’honoraires complémentaire liée au second recours déposé, faisant état de 4:30 heures pour un total de CHF 1'605.31 (TTC). 8.3 L’indemnité réclamée par la défense est excessive. Conformément à l’art. 41 al. 3 de la Loi sur les avocats et les avocats du canton de Berne (LA ; RSB 168.11), à l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. En l’espèce, l’objet principal du recours était limité à la question du séquestre et de la destruction des biens, malgré le fait que d’autres aspects aient été invoqués par la défense. Ce faisant, l’affaire ne revêtait pas de grandes difficultés sur le pan des faits et du droit. De plus, il ne s’agissait pas d’une cause particulièrement importante – bien qu’elle touche les droits du prévenu et de la recourante 2 – à l’instar d’une procédure de détention, par exemple. Dans ce cadre, la première note d’honoraires de Me B.________ dépasse d’ores et déjà la fourchette prévue par l’art. 17 al. 1 let. g de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811). Il est constaté que de nombreuses opérations concernent manifestement la procédure au fond et non pas uniquement la procédure de recours, de sorte qu’elles ne sauraient être indemnisées dans le cadre de la présente cause. De plus, plusieurs activités relèvent du travail de chancellerie, qui n’est pas susceptible d’être indemnisé, quand bien même il aurait été effectué par Me B.________ lui-même. Un temps d’activité de 2:40 heures pour la rédaction du second recours, qui n’apporte pas d’éléments nouveaux et reprend les mêmes arguments que ceux exposés dans le premier recours, est disproportionné. Il en va de même du temps invoqué pour la prise de connaissance de différentes ordonnances. Les frais forfaitaires à hauteur de 10% réclamés par Me B.________ sont totalement démesurés. A titre de comparaison, selon l’art. 3.3 de la circulaire n° 15 de la Cour suprême du canton de Berne, les débours sont indemnisés à hauteur de 3% pour la rémunération des avocats d’office et peut être appliquée par analogie. 8.4 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre de recours pénale considère qu’un montant global de CHF 3’800.00 (TTC) peut être fait valoir par les recourants pour la procédure de recours, comprenant les deux causes qui ont été jointes, étant précisé que cela se situe d’ores et déjà dans la fourchette haute de l’indemnité pouvant être allouée. Compte tenu du fait que ces derniers n’obtiennent que partiellement gain de cause, une indemnité correspondant à la moitié de cette somme leur est allouée pour leurs frais de défense dans la procédure de recours, à savoir CHF 1'900.00 (TTC). 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est constaté que certains objets séquestrés suite à la perquisition du 11 juin 2024 ont été détruits en violation du droit et que l’inventaire établi concernant les objets séquestrés selon le chiffre 1.1 de l’ordonnance du 11 juin 2024 n’est pas suffisant. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié, soit CHF 600.00, à la charge des recourants, l’autre moitié, soit CHF 600.00, étant supportée par le canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 1'900.00 est allouée aux recourants pour leurs dépenses dans la procédure de recours. 4. A notifier: - au prévenu/recourant 1 et à la recourante 2, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne, Procureure F.________ (par coursier) 5. A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 18 novembre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. 14