1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 17.3 En l’occurrence, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des faits graves et la peine encourue est clairement importante. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois reste parfaitement proportionnée. 17.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de récidive du prévenu.