221 al. 1 CPP dispense en principe d’examiner s’il existe un autre danger et qu’une motivation par renvoi à d’autres écritures n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid.2.4). 16. Risque de fuite 16.1 Comme le TMC n’a fait aucune allusion à ce sujet, la défense en déduit que l’autorité précédente considère que l’existence du risque de fuite n’est pas suffisamment démontrée. 16.2 En l’occurrence, le risque de récidive étant retenu, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le risque de fuite, risque qui n’a au demeurant pas été traité par l’instance précédente.